Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 051276
M. G...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu la requête reçue le 4 juillet 2005 présentée par M. G... qui demande à la Commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 17 mai 2005 par laquelle la Commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire lui a notifié un indu dun montant de 549 euros résultant du fait quau titre de la période doctobre à décembre 2004, il ne pouvait légalement cumuler le revenu minimum dinsertion et les revenus dactivité et navait droit quà un abattement de 50 % des revenus perçus au cours de ladite période ;
Le requérant invoque sa bonne foi ; il soutient quil a déclaré ses revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources ; il demande la remise gracieuse de la somme de 549 euros eu égard à son état de précarité ;
Vu le mémoire en défense du 19 juin 2006 présenté par le président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 juin 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la Commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du Code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code alors en vigueur, « lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. G... bénéficie du revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le 1er janvier 2004 ; quil a exercé une activité rémunérée du 1er juin au 31 juillet 2004, a été sans emploi et sans ressource daoût à septembre 2004 et a retrouvé un emploi le 4 octobre 2004, tout en continuant à percevoir le revenu minimum dinsertion à taux plein au titre de la période doctobre à décembre 2004 ; que la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire lui a notifié le 19 janvier 2005 un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 549 euros ; que, par décision en date du 7 juin 2005, la Commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours pour le motif suivant : « M. G... a repris une activité salariée en octobre 2004, la neutralisation de ses revenus dactivité a pris fin ce même mois, générant un trop perçu dallocations RMI dun montant de 549 euros pour la période doctobre à décembre 2004 ; que la commission départementale daide sociale nest pas compétente pour se prononce sur les demandes de remise de dette en première instance » ;
Considérant que M. G... est entré dans un cycle dintéressement à compter du mois de juin 2004 ; quil pouvait prétendre à un cumul intégral de ses revenus et de lallocation de revenu minimum dinsertion sur le trimestre de droit allant davril à juin 2004 ; que son activité sétant interrompue au cours des mois daoût et septembre 2004, il pouvait aussi prétendre à une neutralisation de ses revenus durant ces deux mois et donc à une allocation de revenu minimum dinsertion à taux plein ; que, toutefois, pour le trimestre de droit suivant, allant doctobre à décembre 2004, les conditions qui ouvraient droit à M. G... au bénéfice dune neutralisation de ses revenus dactivité ont cessé dêtre remplies à compter de sa reprise dactivité en octobre 2004 ; quen application du cinquième alinéa de larticle R. 268-8 susvisé alors en vigueur, il ne pouvait pour le trimestre de droit allant doctobre à décembre 2004, compte tenu de cette reprise dactivité, bénéficier du cumul ; que ses revenus dactivité de ce trimestre ne pouvaient plus faire lobjet que dun abattement de 50 % ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant quaucun élément du dossier nindique de M. G... ait adressé une demande de remise gracieuse de la somme de 549 euros au président du conseil général dIndre-et-Loire ; quen labsence dune telle demande préalable, la commission départementale daide sociale ne pouvait statuer sur une remise pour motif de précarité ;
Décide
Art. 1er - Le recours de M. G... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer