Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 051244
Mme B...
Séance du 30 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007
Vu la requête du 15 août 2005, présentée par Mme B... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 20 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 mars 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône au motif quelle nétait pas compétente en labsence de demande préalable de remise dindu devant le président du conseil général ;
2o) Dannuler ladite décision ;
La requérante, qui précise ne savoir lire ni écrire, invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, quune enquête diligentée au cours du mois doctobre 2002 par les services de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a établi que Mme B..., allocataire du revenu minimum dinsertion percevait une pension, quun de ses fils H... avait quitté le domicile familial fin juin 2002 et quun autre de ses fils, R..., avait travaillé au mois de juillet 2002 ; quun indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 963,95 euros lui a été réclamé ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, saisie dune demande de Mme B... contre une décision du 7 mars 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a jugé que le document figurant au dossier tenait lieu de décision, mais a rejeté le recours pour les motifs suivants : « le requérant demande lexonération de lindu de 3 963,95 euros qui lui est réclamé par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondant à la régularisation de son dossier pour la période de décembre 2000 octobre 2002 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na pas compétence pour examiner une remise dindu, article 36 du décret 88-111 du 12 décembre 1988, lintéressé doit formuler sa demande auprès du président du conseil général » ;
Considérant que la décision rendue par la commission départementale daide sociale en date du 20 juin 2005 doit être annulée comme étant inintelligible ;
Considérant que le dossier nest pas en état dêtre jugé par la commission centrale daide sociale ; quil est prescrit au président du conseil général davoir à produire :
a) Tout document indiquant la nature de la mission confiée par lui à la caisse dallocations familiales ;
b) La notification à la requérante par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 963,95 euros faisant notamment apparaître la part dans lindu de chacune de ses composantes ;
c) La contestation de Mme B... qui a fait suite à cette notification ;
d) La décision prise par lui-même ou par la caisse dallocations familiales en son nom ;
Décide
Art. 1er. - La décision la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône davoir à produire dans un délai dun mois à compter de la réception de la présente décision : a) tout document indiquant la nature de la mission confiée par lui à la caisse dallocations familiales ; b) la notification à la requérante par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 963,95 euros faisant notamment apparaître la part dans lindu de chacune de ses composantes ; c) la contestation de Mme B... qui a fait suite à cette notification ; d) la décision prise par lui-même ou par la caisse dallocations familiales en son nom.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 mars 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer