Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Conditions |
Dossier no 051241
Mme F...
Séance du 7 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu la requête du 7 septembre 2005 présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision ayant procédé à la révision des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait Mme F... ;
Le requérant soutient que la caisse dallocations familiales a fait une stricte et juste application des dispositions des articles R. 262-8 et R. 262-13 du code de laction sociale et des familles au dossier de Mme F... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 30 janvier 2007 annulant la décision de la commission départementale daide sociale et prescrivant un supplément dinformation ;
Vu le courrier du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2007 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 ; quaux termes de larticle R. 262-9 de ce même code du code de laction sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code alors en vigueur, « lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
Considérant quil résulte des pièces produites dans le cadre dun supplément dinformation que Mme F... ayant débuté son stage le 11 octobre 2004, les revenus procurés par cette activité, conformément aux dispositions alors en vigueur de larticle R. 262-10 susrappelé, devaient être intégralement cumulés avec lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la première révision trimestrielle ; quensuite ces revenus devaient faire lobjet dun abattement de 50 % ; que tel a bien été le sens de la décision du président du conseil général critiquées devant la commission départementale daide sociale ; quen conséquence, cette décision nétait pas fondée sur une erreur de droit et que cest à tort que la commission départementale daide sociale la annulée,
Décide
Art. 1. - la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2005 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi de la Cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer