Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Conditions
 

Dossier no 051241

Mme F...
Séance du 7 novembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
    Vu la requête du 7 septembre 2005 présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o)  D’annuler la décision du 16 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision ayant procédé à la révision des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait Mme F... ;
    Le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales a fait une stricte et juste application des dispositions des articles R. 262-8 et R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles au dossier de Mme F... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Vu la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 janvier 2007 annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale et prescrivant un supplément d’information ;
    Vu le courrier du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 3 mai 2007 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 de ce même code du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code alors en vigueur, « lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces produites dans le cadre d’un supplément d’information que Mme F... ayant débuté son stage le 11 octobre 2004, les revenus procurés par cette activité, conformément aux dispositions alors en vigueur de l’article R. 262-10 susrappelé, devaient être intégralement cumulés avec l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la première révision trimestrielle ; qu’ensuite ces revenus devaient faire l’objet d’un abattement de 50 % ; que tel a bien été le sens de la décision du président du conseil général critiquées devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’en conséquence, cette décision n’était pas fondée sur une erreur de droit et que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale l’a annulée,

Décide

    Art. 1.  -  la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi de la Cohésion sociale et du Logement, au ministre de la Santé des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer