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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 050838

Mme H... et M. L...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
    Vu la requête du 25 mars 2005, présentée par Mme H... et M. L... demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o)  D’annuler la décision du 25 janvier 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a limité à 50 % la remise de l’indu d’un montant de 2 906,65 euros perçu au titre du revenu minimum d’insertion résultant de la perception, en juin 2004, d’allocations chômage au titre de la période du mois de janvier 2004 au mois d’avril 2004 ;
    Les requérants soutiennent qu’il s’agit d’une erreur des ASSEDIC et qu’ils sont de bonne foi ; qu’ils ne peuvent rembourser la dette laissée à leur charge par la commission départementale d’aide sociale de la Vendée car il sont en situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 juillet 2005 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Vu le supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code alors en vigueur : « Lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le foyer de Mme H... et de M. L... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er janvier 2004 ; que, comme suite au rappel d’allocation chômage d’un montant de 2 821,94 euros versé par les ASSEDIC, la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a réclamé le 2 août 2004 un indu de revenu minimum d’insertion de 2 906,65 euros ; que par décision, non produite au dossier, la demande de remise gracieuse de cette dette a été rejetée ; que par décision en date du 25 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a accordé aux requérants une remise de 50 % du montant de l’indu ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 25 janvier 2005, qui se borne à viser le texte applicable et n’examine aucun des moyens tirés par le requérant de l’absence de bien fondé de l’indu d’une part, et de sa situation de précarité, d’autre part, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il est constant que le rappel d’ASSEDIC de juin 2004 pour la période de janvier à avril 2004 a été porté à la connaissance de la caisse d’allocations familiales ; que, s’il était de nature à justifier l’indu, nulle manœuvre ne saurait être reprochée à Mme H... et à M. L... ; que la situation de la famille, qui à la date de la requête percevait le revenu minimum d’insertion pour un montant de 530 euros est de nature à justifier que l’indu soit limité à 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée est annulée.
    Art. 2.  -  L’indu assigné à Mme Lydie Herve et à M. Tony Leyland est limité à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer