Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 050838
Mme H... et M. L...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu la requête du 25 mars 2005, présentée par Mme H... et M. L... demandent à la commission centrale daide sociale :
1o) Dannuler la décision du 25 janvier 2005 de la commission départementale daide sociale de la Vendée a limité à 50 % la remise de lindu dun montant de 2 906,65 euros perçu au titre du revenu minimum dinsertion résultant de la perception, en juin 2004, dallocations chômage au titre de la période du mois de janvier 2004 au mois davril 2004 ;
Les requérants soutiennent quil sagit dune erreur des ASSEDIC et quils sont de bonne foi ; quils ne peuvent rembourser la dette laissée à leur charge par la commission départementale daide sociale de la Vendée car il sont en situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 juillet 2005 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Vu le supplément dinformation ordonné par la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code alors en vigueur : « Lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le foyer de Mme H... et de M. L... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 2004 ; que, comme suite au rappel dallocation chômage dun montant de 2 821,94 euros versé par les ASSEDIC, la caisse dallocations familiales de la Vendée lui a réclamé le 2 août 2004 un indu de revenu minimum dinsertion de 2 906,65 euros ; que par décision, non produite au dossier, la demande de remise gracieuse de cette dette a été rejetée ; que par décision en date du 25 janvier 2005, la commission départementale daide sociale de la Vendée a accordé aux requérants une remise de 50 % du montant de lindu ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 25 janvier 2005, qui se borne à viser le texte applicable et nexamine aucun des moyens tirés par le requérant de labsence de bien fondé de lindu dune part, et de sa situation de précarité, dautre part, ne répond pas aux impératifs minimum auxquels doit répondre une décision de justice ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil est constant que le rappel dASSEDIC de juin 2004 pour la période de janvier à avril 2004 a été porté à la connaissance de la caisse dallocations familiales ; que, sil était de nature à justifier lindu, nulle manuvre ne saurait être reprochée à Mme H... et à M. L... ; que la situation de la famille, qui à la date de la requête percevait le revenu minimum dinsertion pour un montant de 530 euros est de nature à justifier que lindu soit limité à 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée est annulée.
Art. 2. - Lindu assigné à Mme Lydie Herve et à M. Tony Leyland est limité à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer