Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Preuve
 

Dossier no 051698

Mme D...
Séance du 26 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 2 octobre 2007
    Vu le recours formé le 4 novembre 2005 par Mme F... tendant à l’annulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a fixé à 236,75 euros la contribution des obligés alimentaires de Mme D... à ses frais de placement à la maison de retraite ;
    La requérante fait valoir que son mari et elle n’ont que de modestes retraites ; que la participation des obligés alimentaires, du fait de l’augmentation exigée par le département subirait une augmentation de plus de 18 % ; que cette contribution doit rester fixée à 200 euros ;
    Vu l’absence d’observations du département des Bouches-du-Rhône ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la demande de supplément d’instruction du 26 mars 2007 ;
    Vu la lettre en date du 29 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2007 M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, repris de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale dispose : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques.(...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D... est hébergée, à la charge de l’aide sociale, à la maison de retraite, sous réserve d’une contribution familiale fixée à 200 euros par mois ; que cette contribution a été portée à 236,75 euros montant confirmé par la décision attaquée ;
    Considérant cependant qu’aucune preuve de la nécessité de cette majoration n’a été fournie à la commission centrale malgré sa demande d’informations complémentaires du 26 mars 2007 ; que dans ces conditions en l’absence de toutes justifications la contribution des obligés alimentaires de Mme D... reste fixée à 200 euros par mois ; qu’il y a lieu par conséquent d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La contribution familiale aux frais d’hébergement de Mme D... reste fixée à 200 euros par mois.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 septembre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 octobre 2007
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer