Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Preuve |
Dossier no 051698
Mme D...
Séance du 26 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 2 octobre 2007
Vu le recours formé le 4 novembre 2005 par Mme F... tendant à lannulation de la décision en date du 19 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a fixé à 236,75 euros la contribution des obligés alimentaires de Mme D... à ses frais de placement à la maison de retraite ;
La requérante fait valoir que son mari et elle nont que de modestes retraites ; que la participation des obligés alimentaires, du fait de laugmentation exigée par le département subirait une augmentation de plus de 18 % ; que cette contribution doit rester fixée à 200 euros ;
Vu labsence dobservations du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la demande de supplément dinstruction du 26 mars 2007 ;
Vu la lettre en date du 29 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 septembre 2007 M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques.(...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D... est hébergée, à la charge de laide sociale, à la maison de retraite, sous réserve dune contribution familiale fixée à 200 euros par mois ; que cette contribution a été portée à 236,75 euros montant confirmé par la décision attaquée ;
Considérant cependant quaucune preuve de la nécessité de cette majoration na été fournie à la commission centrale malgré sa demande dinformations complémentaires du 26 mars 2007 ; que dans ces conditions en labsence de toutes justifications la contribution des obligés alimentaires de Mme D... reste fixée à 200 euros par mois ; quil y a lieu par conséquent dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - La contribution familiale aux frais dhébergement de Mme D... reste fixée à 200 euros par mois.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 septembre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 octobre 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer