Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier n° 060810
M. B...
Séance du 23 août 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu le recours du 7 mars 2006, formé par M. Nicolas B... qui demande dannuler la décision en date du 9 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Somme qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date 4 août 2005 de la caisse dallocations familiales du même département qui a rejeté sa demande de remise gracieuse dun indu dun montant de 2 213 euros dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période daoût 2004 janvier 2005 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir que la décision de la caisse dallocation familiales justifiée à posteriori par largument quil navait pas bénéficier de laide aux chômeurs créateurs et repreneurs dentreprises (ACCRE) est incompréhensible ; que la notification de lindu plusieurs mois après la période quil couvre est une atteinte à la sécurité juridique des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Somme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 août 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux aux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, (....) commence à exercer une activité salariée (....), les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-2, qui suit ce changement de situation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 2 213 euros a été mis à la charge de M. Nicolas B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus au titre de la période daoût 2004 janvier 2005 ; que cet indu serait motivé par la circonstance que lactivité entamée par le requérant était soumise au régime réel dimposition, ce qui ne permettait pas louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que M. Nicolas B... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion, à la date du 17 août 2004 par décision du président du conseil général de la Somme, après avoir déclaré dans le formulaire complémentaire de travailleur indépendant quil exerçait une activité davocat ;
Considérant que M. Nicolas B... a débuté une activité libérale en qualité davocat collaborateur de janvier jusquà avril 2004 ; que lextrait des délibérations du conseil de lordre des avocats au barreau de Beauvais daté du 22 juin 2005 fait apparaître lomission de M. Nicolas B... à partir du 1er juin 2005 ; que le président du conseil général de la Somme ne saurait soutenir quil nétait pas informé de la situation de M. Nicolas B..., et quil faut donc présumer quen application de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, il avait procédé à lexamen des revenus de celui-ci en vue dune dérogation ; quen se fondant sur le fait que M. Nicolas B... était soumis au régime réel pour décider quil naurait pas du percevoir le revenu minimum dinsertion et lui réclamer un indu, le même président du conseil général a commis une erreur de droit ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Somme, qui na pas évoqué ce point dans sa décision en date du 9 décembre 2005 prise au motif stéréotypé « quil ressort des éléments produits à linstance que lindu réclamé à lintéressé est conforme à la législation en vigueur », a méconnu sa compétence et celle aussi du président du conseil général, et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer sur la demande de M. Nicolas B... ;
Considérant que le trop perçu résulte de la reprise dactivité de M. Nicolas B... ; que les ressources quil a renseigné sur les déclarations trimestrielles couvrant la période litigieuse sont supérieures au plafond requis pour loctroi du revenu minimum dinsertion ; dès lors, le trop perçu dallocations du revenu minimum dinsertion est fondé en droit ;
Considérant que la confusion cultivée par courrier émanant du conseil général en réponse à lintervention de Mme Isabelle G... et justifiant à posteriori la décision de lorganisme payeur selon laquelle le bénéfice de laide aux chômeurs créateurs et repreneurs dentreprises (ACCRE) naurait pas été obtenu par de M. Nicolas B..., pour regrettable quelle soit, est sans incidence sur lissue du litige ;
Considérant que le moyen tiré de latteinte à la sécurité juridique résultant dune imputation dindu anormalement tardive, pour pertinent quil soit, est inopérant en labsence dinvocation simultanée dune situation de précarité par le requérant ; quil ressort des pièces versées au dossier que M. Nicolas B... na pas sollicité de remise de dette auprès du président du conseil général de la Somme ; que sil entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le recours de M. Nicolas B... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 9 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Somme est annulée.
Art. 2. - Le recours susvisé de M. Nicolas B... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 août 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Mony, assesseur, M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer