Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence |
Dossier no 060809
Mme L...
Séance du 23 août 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu le recours en date du 20 mars 2006, formé par Mme Angélique L... qui demande dannuler la décision en date du 26 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale de la Somme qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 décembre 2005 de la caisse dallocations familiales qui lui notifié un trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 165,40 euros couvrant la période de février 2004 septembre 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle soutient quelle est dans une situation précaire ; quelle ne perçoit que des indemnités ASSEDIC ; quelle est sans domicile fixe et quelle est hébergée par une amie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Somme qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 août 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 4 165,40 euros a été mis à la charge de Mme Angélique L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus sur la période du février 2004 septembre 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci naurait pas déclaré les salaires quelle percevait ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que Mme Angélique L... na pas préalablement sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général de la Somme ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait donc statuer sur sa demande, ni confirmer la décision de la caisse dallocations familiales au fond sur son indu ;
Considérant que dès lors Mme Angélique L... nest pas fondée à se plaindre de la décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 26 janvier 2006 rejetant son recours « au motif que lindu réclamé à lintéressée est conforme à la législation » pour stéréotypé quil soit et bien quil mette le juge dappel en difficulté pour exercer son office ; quil appartient à la requérante, si elle sy estime fondée, de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse, et le cas échéant, de se pourvoir contre un refus,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Angélique L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 Août 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Mony, assesseur, M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer