Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence
 

Dossier no 060809

Mme L...
Séance du 23 août 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu le recours en date du 20 mars 2006, formé par Mme Angélique L... qui demande d’annuler la décision en date du 26 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 décembre 2005 de la caisse d’allocations familiales qui lui notifié un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 4 165,40 euros couvrant la période de février 2004 septembre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle soutient qu’elle est dans une situation précaire ; qu’elle ne perçoit que des indemnités ASSEDIC ; qu’elle est sans domicile fixe et qu’elle est hébergée par une amie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 août 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 4 165,40 euros a été mis à la charge de Mme Angélique L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus sur la période du février 2004 septembre 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci n’aurait pas déclaré les salaires quelle percevait ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mme Angélique L... n’a pas préalablement sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général de la Somme ; que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait donc statuer sur sa demande, ni confirmer la décision de la caisse d’allocations familiales au fond sur son indu ;
    Considérant que dès lors Mme Angélique L... n’est pas fondée à se plaindre de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 26 janvier 2006 rejetant son recours « au motif que l’indu réclamé à l’intéressée est conforme à la législation » pour stéréotypé qu’il soit et bien qu’il mette le juge d’appel en difficulté pour exercer son office ; qu’il appartient à la requérante, si elle s’y estime fondée, de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse, et le cas échéant, de se pourvoir contre un refus,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Angélique L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 Août 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Mony, assesseur, M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer