Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Inaction |
Dossier no 060780
M. T... Jean-Marc
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 10 mai 2006, présentée par M. Jean-Marc T..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 1er mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours en date du 25 octobre 2005 tendant à lannulation de la décision du 30 août 2005 par lequel le président du conseil général de Haute-Marne a suspendu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion au 1er septembre 2005, au motif que le requérant sest abstenu sans motif légitime de conclure un nouveau contrat dinsertion, le projet quil proposait, consistant à créer une entreprise de services, ne sappuyant pas sur des démarches dinsertion concrètes à court terme et étant par suite entaché dune carence dobjectifs ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision de suspension nest pas fondée, au motif quil était mis dans limpossibilité matérielle de remplir les conditions pour conclure un nouveau contrat dinsertion, le président du conseil général ayant exigé le 15 juin 2005, en lui notifiant un refus de validation des actions et démarches dinsertion quil proposait depuis le 12 avril 2005, de faire avant le 30 juin 2005 une étude de faisabilité en lien avec la boutique de gestion de la Haute-Marne sous peine de proposer la suspension de son allocation, et que par suite il ne saurait être considéré que cest de son fait que le contrat na pas pu être renouvelé ; que la suspension a eu pour conséquence de le contraindre à épuiser la somme de 1 500,00 euros quil réservait aux fins de constituer le capital de lentreprise décrite dans le contrat dinsertion quil na pu renouveler et quil entendait créer depuis deux ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, relatif au contrat dinsertion, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à léchéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes (...) qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire (...). Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Jean-Marc T..., bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis janvier 1999, a signé le 12 avril 2005 un contrat dinsertion comportant le projet de créer une entreprise de services à domicile ou à distance, avec dune part la fourniture de prestations de conseil et de formation en informatique, et dautre part la réalisation de petits travaux domestiques ; que le requérant entendait ainsi développer une activité de dépannage, dinstallation et dassistance à distance ou à domicile ; quil entendait notamment doter son entreprise dun site Internet à titre de vitrine et mener une campagne de promotion dans les cars scolaires, à la sortie des écoles et dans les administrations de son secteur ; que le président du conseil général a décidé le 13 mai 2005 quun nouveau contrat devait être élaboré ; que cette décision a été notifiée à lintéressé le 15 juin 2005 ; que par cette notification, le président du conseil général a invité le requérant à effectuer avant le 30 juin 2005 les démarches préconisées dans le contrat, consistant en la définition dune étude de faisabilité en lien avec la boutique de gestion de la Haute-Marne à justifier à la personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire, et à prendre contact avec ladite personne afin délaborer un nouveau contrat ; quil a également précisé à lallocataire que faute de sêtre manifesté à cette date, la suspension de son allocation serait proposée ;
Considérant que le requérant soutient sans être contredit, que les délais nécessaires à lobtention dun rendez-vous avec la boutique de gestion sont habituellement dun mois ; que les délais dobtention dun rendez-vous avec la personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire sont habituellement compris entre quinze jours et un mois ; que les obligations fixées au requérant par la notification en date du 15 juin 2005 sont identiques à celles qui ont été portées le 13 mai 2005 sur le contrat dinsertion signé le 12 avril 2005 ; que les services chargés de conclure le contrat dinsertion avec lintéressé disposaient ainsi de plus dun mois pour lui notifier les conditions de son renouvellement ; quils ont pourtant notifié tardivement la décision du président du conseil général alors même que cette notification tardive ne mettait pas lintéressé en mesure de conclure un nouveau contrat dinsertion dans les délais impartis ; que par suite la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de conclure le contrat dinsertion avec lintéressé ; que dailleurs il ne résulte pas de linstruction que le requérant ait manqué à lobligation qui lui était faite de prendre rendez-vous avant le 30 juin 2005 avec la personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire, ni que la suspension de lallocation ait respecté lobligation de recueillir lavis de la commission locale dinsertion après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ; quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général nétait pas fondé à suspendre par une décision du 30 août 2005 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite M. Jean-Marc T... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours dannuler cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Jean-Marc T... a demandé le 9 novembre 2005 la validation dun nouveau contrat ; que le président du conseil général a refusé cette validation par une nouvelle décision, notifiée en date du 9 décembre 2005 ; que le requérant a eu connaissance de cette notification ; que par suite, les conséquences financières de la décision de suspension en date du 30 août 2005 nexcèdent pas les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion dont M. Jean-Marc T... aurait pu bénéficier entre le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2006 sous réserve den remplir les conditions légales et réglementaires ; quil appartient au président du conseil général de vérifier, en fonction de lévolution de la situation du bénéficiaire pendant cette période et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant lattribution du revenu minimum dinsertion, si le requérant aurait eu droit à lallocation de revenu minimum dinsertion en labsence de la décision de suspension ;
Considérant que M. Jean-Marc T... fait état de la précarité de ses ressources et de sa situation financière ; quil lui appartient, sil sen croit fondé, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion que lautorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Marne en date du 1er mars 2006 rejetant la demande de M. Jean-Marc T..., ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Marne en date du 30 août 2005 suspendant le versement de lallocation de M. Jean-Marc T... à compter du 1er septembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Marc T... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion du 1er septembre 2005 au 1er janvier 2006.
Art. 3.- La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 Septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer