Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier n° 060775

Mme L... Elisabeth
Séance du 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 2 mai 2006, présentée par Mme Elisabeth L..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 6 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 26 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation excédaient le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que la décision de lui refuser le bénéfice de l’allocation n’est pas fondée, au motif qu’elle a été prise sur la base de revenus professionnels non salariés relatifs à l’année 2004 alors que ceux-ci se sont révélés substantiellement plus faibles en 2005 ; que son revenu continue de diminuer ; qu’elle a intégralement épuisé l’épargne dont elle disposait ; que ses ressources financières sont très limitées et insuffisantes pour faire face à ses dépenses quotidiennes ; qu’elle cherche un emploi mais ne parvient pas à en trouver ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation (...) lorsque au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises au régime d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : » Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) s’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels « qu’aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : » Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel (...) n’excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Elisabeth L... a quatre enfants à charge ; qu’elle est mariée à M. Franck L..., qui exerce la profession d’agent commercial en immobilier ; que M. Franck L..., mandataire immobilier et responsable commercial de la SARL ACOVIM dont il est associé, n’a employé aucun salarié, relevait en 2004 et en 2005 du régime d’imposition des bénéfices non commerciaux et a déclaré en 2004 des revenus non commerciaux professionnels de 24 031 euros avant abattement ;
    Considérant que le 23 septembre 2005, la requérante a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que les ressources de M. Franck L... ont été prises en compte pour le calcul de l’allocation ; que le dernier bénéfice connu de M. Franck L... au moment de la demande effectuée par la requérante était le montant des revenus non commerciaux professionnels qu’il a déclarés en 2004 ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que l’intéressée ait demandé au président du conseil général de prendre en compte d’autres éléments pour arrêter l’évaluation des revenus professionnels non salariés pour le calcul de l’allocation ; que par suite, le président du conseil général a pu légalement se fonder sur les revenus non commerciaux professionnels déclarés en 2004 pour évaluer les ressources prises en comptes pour le calcul de l’allocation ;
    Considérant que le plafond de ressources pour une personne seule était de 425,40 euros par mois en 2005 ; que le plafond de ressources autorisées, après majoration de 50 % pour le conjoint, de 30 % pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 40 % pour chacun des deux derniers, s’établissait à 2 113,60 euros lorsqu’elle a demandé à bénéficier de la prestation ; que la requérante a déclaré des ressources de 24 031 euros au titre des revenus non commerciaux en 2004 ; qu’il y avait lieu de leur ajouter des amortissements professionnels de 823 euros ; que le revenu annuel d’activité ainsi calculé est de 24 854 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 2 071 euros ; que les ressources prises en comptes pour le calcul de l’allocation incluent les prestations familiales ; que celles-ci s’établissaient pour la requérante à 635 euros par mois en février 2006 ; qu’en les supposant du même ordre au second semestre de 2005, les ressources mensuelles de la requérante prises en compte pour le calcul de l’allocation s’établissaient à environ 2 706 euros ; qu’elles excédaient ainsi d’environ 593 euros le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation de 2 113,60 euros ; que par suite, le président du conseil général a pu légalement estimer que les ressources de Mme Elisabeth L... étaient supérieures au plafond d’attribution de la prestation ;
    Considérant que les moyens tirés de ce que le revenu de la requérante continue de diminuer, qu’elle ne dispose plus d’aucune épargne, que ses ressources financières sont très limitées et insuffisantes pour faire face à ses dépenses quotidiennes et qu’elle ne parvient pas à trouver un emploi malgré ses recherches sont inopérants pour conclure à l’annulation de la décision de refus d’ouverture du droit en date du 26 décembre 2005 ; que si Mme Elisabeth L... a fait état, après la décision de refus prise par le président du conseil général le 26 décembre 2005, de ressources pour 2005 inférieures à celles perçues en 2004, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion que l’autorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Elisabeth L... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Elisabeth L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer