Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier n° 060775
Mme L... Elisabeth
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 2 mai 2006, présentée par Mme Elisabeth L..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 6 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion, au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation excédaient le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que la décision de lui refuser le bénéfice de lallocation nest pas fondée, au motif quelle a été prise sur la base de revenus professionnels non salariés relatifs à lannée 2004 alors que ceux-ci se sont révélés substantiellement plus faibles en 2005 ; que son revenu continue de diminuer ; quelle a intégralement épuisé lépargne dont elle disposait ; que ses ressources financières sont très limitées et insuffisantes pour faire face à ses dépenses quotidiennes ; quelle cherche un emploi mais ne parvient pas à en trouver ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation (...) lorsque au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises au régime dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ; quaux termes de larticle R. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : » Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels « quaux termes de larticle 102 ter du code général des impôts : » Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel (...) nexcédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Elisabeth L... a quatre enfants à charge ; quelle est mariée à M. Franck L..., qui exerce la profession dagent commercial en immobilier ; que M. Franck L..., mandataire immobilier et responsable commercial de la SARL ACOVIM dont il est associé, na employé aucun salarié, relevait en 2004 et en 2005 du régime dimposition des bénéfices non commerciaux et a déclaré en 2004 des revenus non commerciaux professionnels de 24 031 euros avant abattement ;
Considérant que le 23 septembre 2005, la requérante a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que les ressources de M. Franck L... ont été prises en compte pour le calcul de lallocation ; que le dernier bénéfice connu de M. Franck L... au moment de la demande effectuée par la requérante était le montant des revenus non commerciaux professionnels quil a déclarés en 2004 ; quil ne ressort pas de linstruction que lintéressée ait demandé au président du conseil général de prendre en compte dautres éléments pour arrêter lévaluation des revenus professionnels non salariés pour le calcul de lallocation ; que par suite, le président du conseil général a pu légalement se fonder sur les revenus non commerciaux professionnels déclarés en 2004 pour évaluer les ressources prises en comptes pour le calcul de lallocation ;
Considérant que le plafond de ressources pour une personne seule était de 425,40 euros par mois en 2005 ; que le plafond de ressources autorisées, après majoration de 50 % pour le conjoint, de 30 % pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 40 % pour chacun des deux derniers, sétablissait à 2 113,60 euros lorsquelle a demandé à bénéficier de la prestation ; que la requérante a déclaré des ressources de 24 031 euros au titre des revenus non commerciaux en 2004 ; quil y avait lieu de leur ajouter des amortissements professionnels de 823 euros ; que le revenu annuel dactivité ainsi calculé est de 24 854 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 2 071 euros ; que les ressources prises en comptes pour le calcul de lallocation incluent les prestations familiales ; que celles-ci sétablissaient pour la requérante à 635 euros par mois en février 2006 ; quen les supposant du même ordre au second semestre de 2005, les ressources mensuelles de la requérante prises en compte pour le calcul de lallocation sétablissaient à environ 2 706 euros ; quelles excédaient ainsi denviron 593 euros le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation de 2 113,60 euros ; que par suite, le président du conseil général a pu légalement estimer que les ressources de Mme Elisabeth L... étaient supérieures au plafond dattribution de la prestation ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le revenu de la requérante continue de diminuer, quelle ne dispose plus daucune épargne, que ses ressources financières sont très limitées et insuffisantes pour faire face à ses dépenses quotidiennes et quelle ne parvient pas à trouver un emploi malgré ses recherches sont inopérants pour conclure à lannulation de la décision de refus douverture du droit en date du 26 décembre 2005 ; que si Mme Elisabeth L... a fait état, après la décision de refus prise par le président du conseil général le 26 décembre 2005, de ressources pour 2005 inférieures à celles perçues en 2004, il lui appartient, si elle sy croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion que lautorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Elisabeth L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Elisabeth L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer