Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier n° 060772

M. O... Jean
Séance du 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 28 mars 2006, présentée par M. Jean O..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère, en ne lui accordant qu’une remise de 5 000 euros alors qu’il concluait à une remise intégrale de 9 862,16 euros, a rejeté partiellement son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de l’Isère en date du 3 août 2005 lui notifiant une dette d’un montant total de 9 862,16 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er mai 2003 au 30 juin 2005 pour 9 557,26 euros, et de primes forfaitaires de 304,90 euros ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    3o Au cas contraire, d’ordonner à titre subsidiaire le plafonnement mensuel de 20 euros des acomptes destinés à rembourser l’indu dont il demande l’annulation à titre principal ;
    Le requérant soutient d’une part qu’il est en situation de précarité quant à son logement et ses revenus, et d’autre part qu’il est de bonne foi et n’a pas rempli de fausses déclarations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que M. Jean O... perçoit des revenus mensuels constitués d’une pension de retraite d’un montant brut de 480 euros ; qu’il n’est ainsi pas dépourvu de ressources ; que cependant il n’a aucun titre à conserver le logement qu’il occupe à titre gratuit à opposer à Madame Françoise P... si celle-ci décidait de mettre fin à cet hébergement ; que par suite sa situation est précaire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait intentionnellement transmis des déclarations qu’il savait inexactes ; qu’il n’a ainsi pas transmis de fausses déclarations et qu’il est de bonne foi ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en décidant de ne pas lui accorder de remise d’indu, le président du conseil général de l’Isère a fait une appréciation inexacte de sa situation ;
    Considérant toutefois que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a pris en considération la situation de précarité du requérant pour lui accorder une remise de 5 000 euros, supérieure à la moitié de l’indu ; que compte tenu de sa situation, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ne lui a consenti qu’une remise partielle de 5 000 euros de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Jean O... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer