Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier n° 060772
M. O... Jean
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 28 mars 2006, présentée par M. Jean O..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère, en ne lui accordant quune remise de 5 000 euros alors quil concluait à une remise intégrale de 9 862,16 euros, a rejeté partiellement son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de lIsère en date du 3 août 2005 lui notifiant une dette dun montant total de 9 862,16 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er mai 2003 au 30 juin 2005 pour 9 557,26 euros, et de primes forfaitaires de 304,90 euros ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
3o Au cas contraire, dordonner à titre subsidiaire le plafonnement mensuel de 20 euros des acomptes destinés à rembourser lindu dont il demande lannulation à titre principal ;
Le requérant soutient dune part quil est en situation de précarité quant à son logement et ses revenus, et dautre part quil est de bonne foi et na pas rempli de fausses déclarations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que M. Jean O... perçoit des revenus mensuels constitués dune pension de retraite dun montant brut de 480 euros ; quil nest ainsi pas dépourvu de ressources ; que cependant il na aucun titre à conserver le logement quil occupe à titre gratuit à opposer à Madame Françoise P... si celle-ci décidait de mettre fin à cet hébergement ; que par suite sa situation est précaire ; quil ne résulte pas de linstruction quil ait intentionnellement transmis des déclarations quil savait inexactes ; quil na ainsi pas transmis de fausses déclarations et quil est de bonne foi ; quil résulte de ce qui précède quen décidant de ne pas lui accorder de remise dindu, le président du conseil général de lIsère a fait une appréciation inexacte de sa situation ;
Considérant toutefois que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a pris en considération la situation de précarité du requérant pour lui accorder une remise de 5 000 euros, supérieure à la moitié de lindu ; que compte tenu de sa situation, il ny a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean O... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère ne lui a consenti quune remise partielle de 5 000 euros de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean O... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer