Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Insertion - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier n° 060770

M. A... Abdel-Latif
Séance du 28 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu a requête du 16 mai 2006, présentée par M. Abdel-Latif A..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours en date du 15 novembre 2005 tendant à l’annulation de la décision par lequel le président du conseil général d’Indre-et-Loire a rejeté le 29 décembre 2005 sa demande gracieuse de récupération de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a suspendue d’une part pour les mois d’avril et de mai 2005, d’autre part pour les mois de juillet et d’août 2005, au motif que c’était du fait du requérant et sans motif légitime que son contrat d’insertion n’avait pas pu être renouvelé ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que les décisions de suspension ne sont pas fondées ; que c’est pour un motif légitime consistant en l’impossibilité médicale de se rendre à deux rendez-vous qui lui avaient été fixés par l’administration qu’il n’a pas pu conclure dans les délais requis le renouvellement de son contrat d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles, relatif au contrat d’insertion, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à l’échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le bénéfice du revenu minimum d’insertion a été ouvert à M. Abdel-Latif A... en juillet 2002 ; qu’au moment de la validation, le 31 janvier 2005, de son troisième contrat d’insertion relatif à la création d’une activité commerçante d’import-export de vêtements de Syrie et de Turquie, il lui a été précisé qu’il allait être convoqué par un technicien en insertion professionnelle ; qu’il ne s’est pas rendu aux rendez-vous proposés, au motif qu’au même moment il était hors du département d’Indre-et-Loire pour chercher du travail ; qu’il a été convoqué le 8 avril 2005 devant la commission locale d’insertion mais ne s’y est pas présenté ; qu’à la suite de l’avis donné par la commission locale d’insertion, le président du conseil général a décidé de suspendre le versement de l’allocation pour les mois d’avril et de mai 2005 ; que le versement de l’allocation a repris en juin 2005 ; qu’à l’occasion de la conclusion d’un quatrième contrat d’insertion pour la période du 1er juin au 31 août 2005, le requérant a reçu notification que toute absence à un rendez-vous avec l’équipe d’insertion pourrait entraîner une nouvelle suspension ; que le requérant n’a pourtant pas honoré un rendez-vous fixé le 15 juin 2005 ; que pour ce motif, le président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation pour les mois de juillet et août 2005 ; que le versement de la prestation a repris en septembre 2005 à la suite de la conclusion d’un cinquième contrat d’insertion validé du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 ;
    Considérant que le requérant a produit un certificat médical, non daté, mentionnant que pour les deux périodes d’absence aux rendez-vous fixés, il devait se reposer pour raisons de santé ; que la période de repos encadre les rendez-vous dans les deux cas ; qu’il a été rédigé postérieurement à la période de repos ; que par suite, il ne suffit pas à établir que c’est pour un motif légitime que le requérant n’a pu conclure le renouvellement de son contrat d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Abdel-Latif A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 29 décembre 2005 de rejeter sa demande gracieuse d’annulation des décisions de suspension,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Abdel-Latif A... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer