Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Insertion - Commission locale dinsertion (CLI) |
Dossier n° 060770
M. A... Abdel-Latif
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu a requête du 16 mai 2006, présentée par M. Abdel-Latif A..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours en date du 15 novembre 2005 tendant à lannulation de la décision par lequel le président du conseil général dIndre-et-Loire a rejeté le 29 décembre 2005 sa demande gracieuse de récupération de lallocation de revenu minimum dinsertion quil a suspendue dune part pour les mois davril et de mai 2005, dautre part pour les mois de juillet et daoût 2005, au motif que cétait du fait du requérant et sans motif légitime que son contrat dinsertion navait pas pu être renouvelé ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que les décisions de suspension ne sont pas fondées ; que cest pour un motif légitime consistant en limpossibilité médicale de se rendre à deux rendez-vous qui lui avaient été fixés par ladministration quil na pas pu conclure dans les délais requis le renouvellement de son contrat dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, relatif au contrat dinsertion, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Dans le cas où le contrat est arrivé à léchéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le bénéfice du revenu minimum dinsertion a été ouvert à M. Abdel-Latif A... en juillet 2002 ; quau moment de la validation, le 31 janvier 2005, de son troisième contrat dinsertion relatif à la création dune activité commerçante dimport-export de vêtements de Syrie et de Turquie, il lui a été précisé quil allait être convoqué par un technicien en insertion professionnelle ; quil ne sest pas rendu aux rendez-vous proposés, au motif quau même moment il était hors du département dIndre-et-Loire pour chercher du travail ; quil a été convoqué le 8 avril 2005 devant la commission locale dinsertion mais ne sy est pas présenté ; quà la suite de lavis donné par la commission locale dinsertion, le président du conseil général a décidé de suspendre le versement de lallocation pour les mois davril et de mai 2005 ; que le versement de lallocation a repris en juin 2005 ; quà loccasion de la conclusion dun quatrième contrat dinsertion pour la période du 1er juin au 31 août 2005, le requérant a reçu notification que toute absence à un rendez-vous avec léquipe dinsertion pourrait entraîner une nouvelle suspension ; que le requérant na pourtant pas honoré un rendez-vous fixé le 15 juin 2005 ; que pour ce motif, le président du conseil général a suspendu le versement de lallocation pour les mois de juillet et août 2005 ; que le versement de la prestation a repris en septembre 2005 à la suite de la conclusion dun cinquième contrat dinsertion validé du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 ;
Considérant que le requérant a produit un certificat médical, non daté, mentionnant que pour les deux périodes dabsence aux rendez-vous fixés, il devait se reposer pour raisons de santé ; que la période de repos encadre les rendez-vous dans les deux cas ; quil a été rédigé postérieurement à la période de repos ; que par suite, il ne suffit pas à établir que cest pour un motif légitime que le requérant na pu conclure le renouvellement de son contrat dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Abdel-Latif A... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 29 décembre 2005 de rejeter sa demande gracieuse dannulation des décisions de suspension,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Abdel-Latif A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer