Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier n° 060764
M. N... Michel
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 18 avril 2006, présentée par M. Michel N..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette dun montant total de 3 920,15 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mai 2003 janvier 2005 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient, dune part quil est dans lincapacité de rembourser la somme demandée, compte tenu de son insuffisance de ressources et du fait quayant utilisé intégralement la soulte perçue au titre darriérés de retraite pour acquérir un véhicule doccasion aux fins daider sa mère et sa sur handicapées, il ne peut en disposer pour rembourser lindu, et dautre part quil est de bonne foi, la responsabilité de lindu ne pouvant lui être attribuée puisquelle résulte dune décision du tribunal du contentieux de lincapacité dOrléans en date du 28 octobre 2004, dont il ne pouvait pas connaître les effets lorsquil a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 juin 2007 produit par le président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Michel N... a bénéficié du revenu minimum dinsertion de mai 2003 avril 2005 ; quil a formé auprès du tribunal du contentieux de lincapacité dOrléans, le 13 octobre 2003, un recours contre la décision prise par la caisse régionale dassurance maladie du Centre rejetant sa demande de pension de vieillesse au titre de linaptitude au travail à la date du 1er juillet 2003 ; que par décision en date du 28 octobre 2004, ledit tribunal a fait droit à sa demande et lui a accordé le bénéfice dune incapacité de travail au moins égale à 50 % ; que la caisse régionale dassurance maladie du Centre a en conséquence établi que le montant mensuel de sa retraite était de 351,88 euros par mois à compter du 1er février 2005 ; que le requérant en a été informé par un courrier en date du 7 mars 2005 ; quà titre de rappel correspondant à la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, il a reçu notification le 11 février 2005 dun versement de 9 997,86 euros ; que le 26 avril 2005, il a reçu notification de la cessation de ses droits au revenu minimum dinsertion au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation excédant le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; quil na pas contesté cette décision ; quil a ensuite reçu, le 10 novembre 2005, un titre de perception émis pour un montant de 3 920,15 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période de mai 2003 janvier 2005 ; quil ne conteste pas le bien fondé de lindu mais en demande la remise intégrale ;
Considérant que lattribution au requérant dune pension de vieillesse résulte dune décision du tribunal du contentieux de lincapacité dOrléans en date du 28 octobre 2004 ; que le requérant a reçu notification du montant exact de sa pension en février 2005 ; que le requérant ne pouvait en connaître les effets sur ses revenus trimestriels lorsquil a rempli ses déclarations trimestrielles de ressources relative à la période de constatation de lindu ; que la circonstance soulevée par le conseil général dIndre-et-Loire que le requérant na pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources une pension alimentaire mensuelle de 396,00 euros, dont il a fait état à compter de mars 2005, ne suffit pas à établir quil ne soit pas de bonne foi ;
Considérant que ses revenus mensuels sont composés dune pension alimentaire mensuelle de 412 euros, arrivant à échéance en 2008, et dune pension de retraite mensuelle de 396 euros, soit 808 euros ; que le montant de lindu représente près de cinq fois ce montant mensuel ; que le requérant soutient sans être contesté quil a utilisé le produit du rappel de pension perçu en février 2005, sélevant à 9 997,86 euros, pour acquérir un véhicule aux fins daider sa mère et sa sur handicapées ; que la seule circonstance que le requérant ait perçu un rappel de ne suffit pas à prouver sa capacité à rembourser la totalité de lindu ; que par suite, il y a lieu de considérer que le requérant est dans lincapacité partielle de faire face à lobligation de rembourser lindu de 3 920,15 euros qui lui est demandé ; quil y a donc lieu de lui accorder la remise partielle de sa dette à concurrence de 25 % ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Michel N... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 14 mars 2006 rejetant la demande de M. Michel Naude ensemble la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 12 janvier 2006 rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse à concurrence de 25 % de la dette de 3 920,15 euros à la charge du requérant à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus de mai 2003 janvier 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer