Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier n° 060762

Mme R...
Séance du 7 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mars 2006, formé par Mme Sylvie R... qui demande d’annuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours et a confirmé la décision en date du 10 octobre 2005 du président du conseil général du même département qui a accordé une remise partielle de 417,88 euros sur une dette initiale de 1 287,05 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de juin à septembre 2004 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle soutient qu’elle est dans une situation difficile, qu’elle n’a qu’un petit revenu pour faire face à ses charges et au remboursement de deux crédits ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 1.287,05 euros a été mis à la charge de Mme Sylvie R..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus sur la période juin à septembre 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci a bénéficié de la neutralisation des indemnités ASSEDIC sur le trimestre de référence pour l’ouverture de ses droits le 11 juin 2004 ; qu’il est apparu qu’elle exerçait une activité réduite, qu’elle a travaillé durant la période du mois de juin au mois d’août 2004 et qu’elle ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ses revenus ;
    Considérant que l’indu résulte de la prise en compte des salaires de Mme Sylvie R... dans le calcul du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse ; que le montant de l’indu correspond au montant du revenu minimum d’insertion des mois de juin, juillet et août 2004, soit 1 031,19 euros et d’un différentiel de 183,86 euros versé pour le mois de septembre 2004 ; qu’il s’en suit que l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général du département d’Indre-et-Loire a accordé une remise partielle de 417,88 euros sur une dette initiale de 1 287,05 euros ; qu’au jour de sa prise de décision, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a pris en considération le questionnaire daté du 1er décembre 2005 renseigné par la requérante par lequel elle déclare percevoir 1 020 euros de revenus et supporter des charges, prêts compris, de 625 euros ; que sur sa déclaration de revenus pour l’année 2004 apparaît la somme de 13 980 euros de salaires ;
    Considérant qu’à la date à laquelle elle statue, la commission centrale d’aide sociale dispose des mêmes éléments ; que Mme Sylvie R... se contente dans ses écritures de mentionner qu’elle vit avec un petit revenu sans en mentionner le montant et ne joint à sa requête que les pièces de ses différentes factures ; que c’est à l’intéressée de fournir l’ensemble des éléments pouvant justifier de sa situation de précarité ; que les seuls éléments connus sont ceux qu’a eu à examiner la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme Sylvie R... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire n’a pas fait une juste appréciation de sa situation en rejetant son recours,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Sylvie R... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 Septembre 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer