Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier n° 060762
Mme R...
Séance du 7 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mars 2006, formé par Mme Sylvie R... qui demande dannuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours et a confirmé la décision en date du 10 octobre 2005 du président du conseil général du même département qui a accordé une remise partielle de 417,88 euros sur une dette initiale de 1 287,05 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de juin à septembre 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle soutient quelle est dans une situation difficile, quelle na quun petit revenu pour faire face à ses charges et au remboursement de deux crédits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 1.287,05 euros a été mis à la charge de Mme Sylvie R..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus sur la période juin à septembre 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci a bénéficié de la neutralisation des indemnités ASSEDIC sur le trimestre de référence pour louverture de ses droits le 11 juin 2004 ; quil est apparu quelle exerçait une activité réduite, quelle a travaillé durant la période du mois de juin au mois daoût 2004 et quelle ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ses revenus ;
Considérant que lindu résulte de la prise en compte des salaires de Mme Sylvie R... dans le calcul du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse ; que le montant de lindu correspond au montant du revenu minimum dinsertion des mois de juin, juillet et août 2004, soit 1 031,19 euros et dun différentiel de 183,86 euros versé pour le mois de septembre 2004 ; quil sen suit que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général du département dIndre-et-Loire a accordé une remise partielle de 417,88 euros sur une dette initiale de 1 287,05 euros ; quau jour de sa prise de décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a pris en considération le questionnaire daté du 1er décembre 2005 renseigné par la requérante par lequel elle déclare percevoir 1 020 euros de revenus et supporter des charges, prêts compris, de 625 euros ; que sur sa déclaration de revenus pour lannée 2004 apparaît la somme de 13 980 euros de salaires ;
Considérant quà la date à laquelle elle statue, la commission centrale daide sociale dispose des mêmes éléments ; que Mme Sylvie R... se contente dans ses écritures de mentionner quelle vit avec un petit revenu sans en mentionner le montant et ne joint à sa requête que les pièces de ses différentes factures ; que cest à lintéressée de fournir lensemble des éléments pouvant justifier de sa situation de précarité ; que les seuls éléments connus sont ceux qua eu à examiner la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme Sylvie R... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire na pas fait une juste appréciation de sa situation en rejetant son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Sylvie R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 Septembre 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer