Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Compétence
 

Dossier n° 060759

Mme M... Chantal
Séance du 7 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu le recours du 30 novembre 2005, formé par Mme Chantal M... qui demande d’annuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a admis son recours et lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 1 298,88 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de septembre 2004 novembre 2004 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en réclame une remise ; elle soutient qu’elle est dans une situation précaire, qu’elle ne dispose que du revenu minimum d’insertion pour vivre avec son fils de douze ans ; que l’organisme payeur lui prélève 107,20 euros par mois en remboursement de l’indu et qu’il ne lui reste que 428,80 euros pour assumer toutes les dépenses liées à la vie de deux personnes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 1 298,88 euros a été mis à la charge de Mme Chantal M..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocactions qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2004 novembre 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci aurait bénéficié à tort d’un abattement de la caisse de mutualité sociale agricole appliqué à la suite d’une erreur de mise à jour de la base informatique de l’organisme payeur ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que Mme Chantal M... a renseigné sur sa déclaration trimestrielle de la période litigieuse les ressources qu’elle avait perçues de son activité salariée de saisonnier ; que le trop-perçu résulte d’un abattement effectué par erreur ; que l’erreur de l’organisme payeur n’altère pas le bien-fondé de l’indu ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a accordé une remise de 50 % au motif que l’intéressée n’est pas responsable de l’erreur génératrice du trop-perçu ; qu’elle n’a pas examiné la situation de précarité de l’intéressée ; dès lors, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme Chantal M... ;
    Considérant que Mme Chantal M... déclare sans être contredite ne disposer pour vivre avec son fils de douze ans, que du revenu minimum d’insertion, soit 536 euros mensuels ;
    Considérant que Mme Chantal M... soulève dans ses écritures le moyen selon lequel l’organisme payeur lui prélève des mensualités pour répétition de l’indu à hauteur de 107,20 euros abaissé ensuite à 50 euros ; qu’en tout état de cause, il ressort de l’article L. 262-42 susmentionné que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendu jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant qu’il convient de constater que ce prélèvement illégal de 107,20 euros n’a pu qu’aggraver considérablement la situation de précarité de Mme Chantal M... ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder une remise globale de la somme de 1 298,88 euros et qu’il appartient au président du conseil général de régulariser la situation de Mme Chantal M... en procédant au remboursement des sommes illégalement prélevées conformément aux dispositions de la présente décision,

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 13 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire est annulée.
    Art. 2. - Il est accordé à Mme Chantal M... une remise totale de l’indu de 1 298,88 euros.
    Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général d’Indre-et-Loire de régulariser la situation de Mme Chantal M....
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer