Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence |
Dossier n° 060759
Mme M... Chantal
Séance du 7 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu le recours du 30 novembre 2005, formé par Mme Chantal M... qui demande dannuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a admis son recours et lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 1 298,88 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de septembre 2004 novembre 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en réclame une remise ; elle soutient quelle est dans une situation précaire, quelle ne dispose que du revenu minimum dinsertion pour vivre avec son fils de douze ans ; que lorganisme payeur lui prélève 107,20 euros par mois en remboursement de lindu et quil ne lui reste que 428,80 euros pour assumer toutes les dépenses liées à la vie de deux personnes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 1 298,88 euros a été mis à la charge de Mme Chantal M..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocactions qui auraient été indûment perçus pour la période de septembre 2004 novembre 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci aurait bénéficié à tort dun abattement de la caisse de mutualité sociale agricole appliqué à la suite dune erreur de mise à jour de la base informatique de lorganisme payeur ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme Chantal M... a renseigné sur sa déclaration trimestrielle de la période litigieuse les ressources quelle avait perçues de son activité salariée de saisonnier ; que le trop-perçu résulte dun abattement effectué par erreur ; que lerreur de lorganisme payeur naltère pas le bien-fondé de lindu ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a accordé une remise de 50 % au motif que lintéressée nest pas responsable de lerreur génératrice du trop-perçu ; quelle na pas examiné la situation de précarité de lintéressée ; dès lors, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme Chantal M... ;
Considérant que Mme Chantal M... déclare sans être contredite ne disposer pour vivre avec son fils de douze ans, que du revenu minimum dinsertion, soit 536 euros mensuels ;
Considérant que Mme Chantal M... soulève dans ses écritures le moyen selon lequel lorganisme payeur lui prélève des mensualités pour répétition de lindu à hauteur de 107,20 euros abaissé ensuite à 50 euros ; quen tout état de cause, il ressort de larticle L. 262-42 susmentionné que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant quil convient de constater que ce prélèvement illégal de 107,20 euros na pu quaggraver considérablement la situation de précarité de Mme Chantal M... ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, daccorder une remise globale de la somme de 1 298,88 euros et quil appartient au président du conseil général de régulariser la situation de Mme Chantal M... en procédant au remboursement des sommes illégalement prélevées conformément aux dispositions de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 13 septembre 2005 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à Mme Chantal M... une remise totale de lindu de 1 298,88 euros.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général dIndre-et-Loire de régulariser la situation de Mme Chantal M....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer