Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier n° 060754
Mlle M... Maryline
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault et le 21 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mlle Maryline M... ; Mlle Maryline M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault portant reprise du versement de son revenu minimum dinsertion à compter de septembre 2005, en tant que cette décision ne porte pas reprise du versement à compter daoût 2005 ;
La requérante soutient quelle na pas été informée avant août 2005 de ce que son contrat dinsertion était arrivé à échéance ; quelle na pu le renouveler avant septembre 2005, la personne chargée délaborer le contrat avec elle étant alors en congé et nétant pas remplacée ; que le non-renouvellement du contrat nest donc pas de son fait ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mlle Maryline M... a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée, dans les conditions prévues à larticle L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ; quaux termes de larticle L. 262-24 du même code : « Lorsquil y a eu suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion » ;
Considérant quaprès avis de la commission locale dinsertion en date du 4 août 2005, le président du conseil général de lHérault a suspendu le droit de Mlle Maryline M... à lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que son contrat dinsertion navait pu être renouvelé de son fait et sans motif légitime ; quaprès avis de la commission locale dinsertion en date du 11 octobre 2005, constatant que Mlle Maryline M... avait renouvelé son contrat dinsertion le 16 septembre 2005, le président du conseil général de lHérault a décidé de reprendre le versement de son revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2005 ;
Considérant que si le président du conseil général soutient que Mlle Maryline M... avait été informée par courrier du 31 mai 2005 que son contrat dinsertion devait être renouvelé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier, qui nest pas produit, ait été envoyé, ni que Mlle Maryline M... ait été convoquée devant la commission locale dinsertion ; que, dès lors, Mlle Maryline M... na pas été mise à même de faire connaître ses observations ainsi que le prescrivent les dispositions précitées, de sorte que la suspension de son droit au revenu minimum dinsertion nétait pas légalement fondée ; que, dès lors, nest pas plus légalement fondé le refus du président du conseil général de reprendre le versement de son revenu minimum dinsertion dès le mois daoût 2005 ;
Considérant que, par suite, Mlle Maryline M... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande formée contre la décision du président du conseil général en tant quelle ne porte pas reprise du versement de son revenu minimum dinsertion au titre du mois daoût 2005 ; quil revient au président du conseil général dexaminer à nouveau le droit de Mlle Maryline M... pour ce mois,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 13 janvier 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de lHérault portant reprise du versement du revenu minimum dinsertion à Mlle Maryline M... est annulée en tant quelle ne porte pas reprise de ce versement au titre du mois daoût 2005.
Art. 3. - Il revient au président du conseil général de lHérault dexaminer à nouveau le droit de Mlle Maryline M... au revenu minimum dinsertion pour le mois daoût 2005.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer