Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier n° 060754

Mlle M... Maryline
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault et le 21 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mlle Maryline M... ; Mlle Maryline M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault portant reprise du versement de son revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2005, en tant que cette décision ne porte pas reprise du versement à compter d’août 2005 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée avant août 2005 de ce que son contrat d’insertion était arrivé à échéance ; qu’elle n’a pu le renouveler avant septembre 2005, la personne chargée d’élaborer le contrat avec elle étant alors en congé et n’étant pas remplacée ; que le non-renouvellement du contrat n’est donc pas de son fait ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mlle Maryline M... a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l’article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-24 du même code : « Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’après avis de la commission locale d’insertion en date du 4 août 2005, le président du conseil général de l’Hérault a suspendu le droit de Mlle Maryline M... à l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que son contrat d’insertion n’avait pu être renouvelé de son fait et sans motif légitime ; qu’après avis de la commission locale d’insertion en date du 11 octobre 2005, constatant que Mlle Maryline M... avait renouvelé son contrat d’insertion le 16 septembre 2005, le président du conseil général de l’Hérault a décidé de reprendre le versement de son revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2005 ;
    Considérant que si le président du conseil général soutient que Mlle Maryline M... avait été informée par courrier du 31 mai 2005 que son contrat d’insertion devait être renouvelé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier, qui n’est pas produit, ait été envoyé, ni que Mlle Maryline M... ait été convoquée devant la commission locale d’insertion ; que, dès lors, Mlle Maryline M... n’a pas été mise à même de faire connaître ses observations ainsi que le prescrivent les dispositions précitées, de sorte que la suspension de son droit au revenu minimum d’insertion n’était pas légalement fondée ; que, dès lors, n’est pas plus légalement fondé le refus du président du conseil général de reprendre le versement de son revenu minimum d’insertion dès le mois d’août 2005 ;
    Considérant que, par suite, Mlle Maryline M... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande formée contre la décision du président du conseil général en tant qu’elle ne porte pas reprise du versement de son revenu minimum d’insertion au titre du mois d’août 2005 ; qu’il revient au président du conseil général d’examiner à nouveau le droit de Mlle Maryline M... pour ce mois,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 13 janvier 2006 est annulée.
    Art. 2. - La décision du président du conseil général de l’Hérault portant reprise du versement du revenu minimum d’insertion à Mlle Maryline M... est annulée en tant qu’elle ne porte pas reprise de ce versement au titre du mois d’août 2005.
    Art. 3. - Il revient au président du conseil général de l’Hérault d’examiner à nouveau le droit de Mlle Maryline M... au revenu minimum d’insertion pour le mois d’août 2005.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer