Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier n° 060744
Mme C... Valérie
Séance du 7 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu le recours du 22 février 2006, formé par Mme Valérie C... qui demande dannuler la décision en date du 16 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Gironde qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 6 avril 2005 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur lindu dun montant de 2 702 euros dallocationsde revenu minimum dinsertion couvrant la période de mars 2003 décembre 2003 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle soutient quelle ne dispose pas de revenus propres et quelle ne peut donc le rembourser ; elle affirme que sa vie maritale avec son compagnon sest interrompue pendant les mois de novembre et décembre 2003 et demande de soustraire le montant de ces deux mois de lindu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 5 juillet 2006 du président du conseil général qui conclut au rejet du recours ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme Valérie C... daté du 9 juillet 2007 ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 20 août 2007 du président du conseil général qui conclut au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même Code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même Code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même Code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 2 702 euros a été mis à la charge de Mme Valérie C..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus pour la période de mars 2003 décembre 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci naurait pas déclaré les ressources de M. Daniel E... avec lequel elle vivait depuis le 1er février 2003 ; que le trop-perçu résulte de la prise en compte des revenus de M. Daniel E... dans le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion de Mme Valérie C... dans la mesure où il constituait avec cette dernière un foyer au sens des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion, ce qui nest pas contesté ;
Considérant que M. Daniel E... a renseigné sur la déclaration de ressources datée du 10 novembre 2004 un montant de 19 893 euros de salaires au titre lannée 2003 ; que par suite, lintégration de ces ressources dans le calcul de lallocation de Mme Valérie C... a généré lindu en cause ; quil sensuit que lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que Mme Valérie C... na déclaré sa vie maritale quen novembre 2004 à la suite dune demande de lorganisme payeur alors que celle-ci datait depuis février 2003 ; quelle na jamais porté sur ses déclarations trimestrielles les salaires de son compagnon ;
Considérant que le moyen, à le supposer établi, tiré de séparations temporaires du couple pour exciper une remise de dette, relève de la stricte vie privée et par voie de conséquence, est inopérant ;
Considérant que dans son mémoire complémentaire datée du 9 juillet 2007 Mme Valérie C... fait état de sa séparation avec son compagnon avec qui elle a un enfant ; que cette séparation ne fait pas obstacle à la réalité de lindu généré lors de la vie commune ; que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant dapprécier sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale daide sociale et celle de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme Valérie C..., nest pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde na pas fait une juste appréciation de sa situation ; que dès lors son recours doit être rejeté ; quil lui appartient, si elle sy estime fondée, de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au trésorier payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Valérie C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2007 où siégeaient Mme LE Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer