Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier n° 060744

Mme C... Valérie
Séance du 7 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu le recours du 22 février 2006, formé par Mme Valérie C... qui demande d’annuler la décision en date du 16 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 6 avril 2005 du président du conseil général du même département qui lui a refusé toute remise gracieuse sur l’indu d’un montant de 2 702 euros d’allocationsde revenu minimum d’insertion couvrant la période de mars 2003 décembre 2003 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle soutient qu’elle ne dispose pas de revenus propres et qu’elle ne peut donc le rembourser ; elle affirme que sa vie maritale avec son compagnon s’est interrompue pendant les mois de novembre et décembre 2003 et demande de soustraire le montant de ces deux mois de l’indu porté à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 5 juillet 2006 du président du conseil général qui conclut au rejet du recours ;
    Vu le mémoire complémentaire de Mme Valérie C... daté du 9 juillet 2007 ;
    Vu le mémoire complémentaire en date du 20 août 2007 du président du conseil général qui conclut au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er- I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même Code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même Code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même Code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
        Considérant que le remboursement d’une somme de 2 702 euros a été mis à la charge de Mme Valérie C..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus pour la période de mars 2003 décembre 2003 ; que cet indu est motivé par la circonstance que celle-ci n’aurait pas déclaré les ressources de M. Daniel E... avec lequel elle vivait depuis le 1er février 2003 ; que le trop-perçu résulte de la prise en compte des revenus de M. Daniel E... dans le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion de Mme Valérie C... dans la mesure où il constituait avec cette dernière un foyer au sens des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion, ce qui n’est pas contesté ;
    Considérant que M. Daniel E... a renseigné sur la déclaration de ressources datée du 10 novembre 2004 un montant de 19 893 euros de salaires au titre l’année 2003 ; que par suite, l’intégration de ces ressources dans le calcul de l’allocation de Mme Valérie C... a généré l’indu en cause ; qu’il s’ensuit que l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que Mme Valérie C... n’a déclaré sa vie maritale qu’en novembre 2004 à la suite d’une demande de l’organisme payeur alors que celle-ci datait depuis février 2003 ; qu’elle n’a jamais porté sur ses déclarations trimestrielles les salaires de son compagnon ;
    Considérant que le moyen, à le supposer établi, tiré de séparations temporaires du couple pour exciper une remise de dette, relève de la stricte vie privée et par voie de conséquence, est inopérant ;
    Considérant que dans son mémoire complémentaire datée du 9 juillet 2007 Mme Valérie C... fait état de sa séparation avec son compagnon avec qui elle a un enfant ; que cette séparation ne fait pas obstacle à la réalité de l’indu généré lors de la vie commune ; que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier sa situation de précarité entre la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale et celle de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme Valérie C..., n’est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde n’a pas fait une juste appréciation de sa situation ; que dès lors son recours doit être rejeté ; qu’il lui appartient, si elle s’y estime fondée, de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au trésorier payeur départemental,

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Valérie C... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2007 où siégeaient Mme LE Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer