Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier n° 060738
Mme C... Sophia
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 27 juillet 2006, présentés par le président du conseil général de la Corrèze ; le président du conseil général de la corrèze demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 7 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la corrèze a annulé, à la demande de Mme Sophia C..., sa décision du 14 juin 2005 réclamant à cette dernière un indu de 521,92 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de juin à décembre 2003 ;
Le président du conseil général soutient que les pièces versées au dossier établissent que contrairement à ses déclarations, Mme Sophia C... vivait maritalement avec M. Jany C... depuis le mois davril 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête du président du conseil général de la Corrèze a été communiquée à Mme Sophia C..., qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...). » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en létablissant ;
Considérant que sur le fondement denquêtes effectuées les 25 juin 2003, 27 octobre 2004 et 30 mai 2005, la caisse dallocation familiales de la Corrèze, agissant par délégation du président du conseil général de la Corrèze, a estimé que Mme Sophia C..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion jusquen décembre 2003 en tant que mère célibataire de deux enfants, vivait maritalement depuis avril 2003 avec M. Jany C... ; quelle lui a en conséquence réclamé, par courrier du 14 juin 2005, un indu de 521,92 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de juin à décembre 2003 ;
Considérant que les éléments produits par le président du conseil général ont tous pour finalité de démontrer que les intéressés résidaient à la même adresse depuis le mois davril 2003 ; que ce fait, à le supposer établi, nest en tout état de cause pas de nature, à lui seul, à caractériser une vie de couple stable et continue ; quil ne résulte dès lors pas de linstruction que Mme Sophia C... et M. Jany C... aient, à partir davril 2003, vécu maritalement ;
Considérant quil résulte de qui précède, que le président du conseil général de la Corrèze nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la corrèze a annulé sa décision réclamant un indu à Mme Sophia C...,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Corrèze est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer