Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence |
Dossier n° 060734
Mlle L... Valérie
Séance du 7 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu le recours du 3 mars 2006, formé par Mlle Valérie L... qui demande dannuler la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente sur son recours dirigé contre une décision du président du conseil général du même département, qui na pas été produite à linstance, concernant une demande de remise gracieuse dun indu de 258,48 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période davril à juin 2005 ;
La requérante conteste lindu qui a été mis à sa charge ; elle fait valoir sa situation de précarité puisquelle ne dispose que du revenu minimum dinsertion et quelle a à sa charge trois enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 septembre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, - la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ; quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que larticle 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations édicte : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite dacceptation est institué dans les conditions prévues à larticle 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision de rejet » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié le 11 juillet 2005 à Mlle Valérie L... un indu de 258,48 euros pour la période davril à juin 2005 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que Mlle Valérie L... a formé en date du 11 juillet 2005 une demande de remise gracieuse auprès de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que ce dernier na pas répondu à la demande de Mlle Valérie L... ; que cette absence de réponse est assimilable à une décision implicite de rejet ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-l et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces. règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant que saisie par Mlle Valérie L..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest déclarée incompétente pour traiter le recours ; que ladite commission a commis une erreur de droit et que sa décision datée du 16 janvier 2006 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mlle Valérie L... ;
Considérant le remboursement dune somme de 258,48 euros qui a été mis à la charge de Mlle Valérie L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocations qui auraient été indûment perçus pour la période davril à juin 2005 ; que cet indu serait motivé par « la régularisation des droits de lintéressée aux prestations sociales » ; que la décision en date du 1er juillet 2005 de la caisse départementale des Bouches-du-Rhône ne mentionne aucune circonstance sur le motif de cet indu, tant sur son origine que sur son mode de calcul ;
Considérant que Mlle Valérie L... affirme sans être contredite quelle est allocataire du revenu minimum dinsertion et quelle a à sa charge trois enfants ; que cette situation est caractérisée par une précarité avérée ; que dès lors, il convient, en lespèce, daccorder une remise totale de lindu ;
Considérant que Mlle Valérie L... soulève dans ses écritures le moyen selon lequel lorganisme payeur lui prélève des mensualités pour répétition de lindu ; quen tout état de cause, il ressort de larticle L. 262-41 que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal et quil appartient au président du conseil général de régulariser la situation de Mlle Valérie L... conformément aux dispositions de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision datée du 16 janvier 2006 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - Il est accordé une remise totale de lindu mis à la charge de Mlle Valérie L....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 septembre 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer