Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier n° 060701

Mme B... Fadila
Séance du 12 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007

    Vu le recours formé le 28 avril 2006 par Me Nicole G... au nom de Mme Fadila B... qui demande d’annuler la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 4 juillet 2005 de la caisse d’allocations familiales du même département lui notifiant un indu de 11 429,05 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juillet 2003 au 28 février 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle nie la reprise de vie maritale ; elle fait valoir qu’elle est séparée de son mari depuis 1988 ; que son ex-conjoint est domicilié chez une tierce personne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 11 429,05 euros a été mis à la charge de Mme Fadila B... bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants indûment perçus sur la période du 1er juillet 2003 au 28 février 2005 ; que cet indu est motivé par la circonstance : « qu’elle vit maritalement et de la modification de la situation de son conjoint » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme Fadila B... a adressé le 13 août 2005 un courrier à la commission de recours amiable de l’organisme payeur ; que ce courrier évoque une erreur de la caisse d’allocations familiales ; que le président du conseil général a émis un titre de recette exécutoire en date du 18 avril 2006 ; qu’en tout état de cause, ce courrier doit être considéré comme une demande de remise gracieuse et que l’absence de réponse du président du conseil général dans le délai réglementaire de deux mois doit être considérée comme un rejet implicite de la demande ; que toutefois, en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 16 janvier 2006 a rejeté le recours au motif d’incompétence « pour se prononcer sur une remise de dette et que l’intéressée doit formuler sa demande auprès du président du conseil général » ; que ladite commission en confirmant la décision de refus de remise du président du conseil général n’a assorti sa propre décision d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé et, notamment en quoi le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée ; qu’il en résulte que sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme Fadila B... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer la réalité de la reprise de vie maritale entre l’intéressée et son ex-conjoint qui ont fondé sa décision de mettre à la charge de Mme Fadila B... un trop perçu de 11 436,16 euros ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que Me Nicole G... produit un extrait des minutes du Tribunal de Grande Instance de Marseille daté du 21 octobre 1999 prononçant la séparation de corps des époux B... ; que des déclarations de revenus séparées aux services fiscaux et établies à des adresses différentes, ainsi qu’une attestation fournie par Mme Zohra M... certifiant que M. Mohamed B... vit chez elle constituent un faisceau d’indices concordants indiquant l’absence de communauté de vie stable et continue entre Mme Fadila B... et son ex-conjoint ; que ces éléments ont été portés à la connaissance du président du conseil général des Bouches du Rhône, qui en tout état de cause n’a pas produit d’observations en défense ; qu’il résulte de ce qui précède que l’indu n’est pas fondé en droit et qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité, il y a lieu de décharger Mme Fadila B... du paiement du montant de l’indu mis à son débit,

Décide

    Art. 1er. - La décision en date 16 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 4 juillet 2005 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2. - Mme Fadila B... est déchargée de l’indu de 11 429,05 euros mis à son débit.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer