Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Radiation - Indu - Foyer |
Dossier n° 060698
M. Z... Christophe
Séance du 12 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 mai 2006, formé par M. Christophe Z... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2006 qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du même département en date du 25 mai 2005 qui a rejeté sa demande de remise de lindu de 921,41 euros résultant dun trop perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de juin 2003 juin 2004 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande lexonération de sa dette ; il prétend quil ne dispose que de 400 euros par mois ; quil se trouve dans lincapacité de subvenir aux besoins de sa famille quil se nourrit grâce aux restaurants du cur ; il affirme quà la suite dun accident de la route, il doit subir une intervention chirurgicale au genou et quil se trouve dans lincapacité de travailler ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire du requérant en date du 19 septembre 2006 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches du Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er -1 du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Christophe Z... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en date du 13 juin 2003 ; quil a été radié en juillet 2004 au motif que les ressources de son foyer étaient supérieures au plafond des ressources exigibles depuis décembre 2003 ; que le remboursement dune somme de 921,41 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus durant la période de son admission ; que la répétition de lindu a fait lobjet de deux titres exécutoires du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, le premier en date du 9 mai 2005 dun montant de 420,36 euros qui a fait lobjet de 25 % de remise soit un reliquat exigible de 315,27 euros, et le second en date du 25 mai 2005 dun montant de 606,14 euros ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. Christophe Z... a inscrit dans sa demande dallocation du revenu minimum dinsertion à la date du 13 juin 2003 quil navait plus droit à lindemnisation versée par lASSEDIC depuis le 21 mai 2003 ; quil était séparé de fait avec son épouse depuis le 4 mars 2003 ; que la réalité de sa situation matrimoniale et de lexistence dun foyer stable et continu ressort du dossier, que notamment les différentes déclarations trimestrielles sont signées par les deux conjoints et Mme Sandrine C... épouse de M. Christophe Z... y a reporté ses différents salaires ; que lattestation datée du 1er juillet 2005 délivrée par la Caisse dallocations familiales fait état du versement de prestations allouées au titre du couple et de deux enfants, de 901,36 euros (allocations familiales 115,07 euros, APL. 273,65 euros, allocation de base Paje 165,42 euros, complément de libre choix dactivité Paje 347,36 euros), auxquelles il convient dajouter le salaire que perçoit Mme Sandrine C... ; quil résulte de tout ce qui précède et en considérant les revenus du foyer, que lindu est fondé en droit eu égard aux dispositions des articles L. 162-10 et R. 262-3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que M. Christophe Z... fait état de difficultés matérielles ; que toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier pour étayer ses affirmations et que dès lors, il nest pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône na pas fait une juste appréciation de sa situation en lui rejetant son recours ; quil lui appartient, sil sy croit fondé, de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Christophe Z... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer