Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion - Commission locale dinsertion (CLI) |
Dossier n° 060695
M. J... Marc
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 19 juillet 2006, présentés par M. Marc J... ; M. Marc J... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lAriège en date du 6 juin 2005 suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil na pu renouveler son contrat dinsertion ni répondre à la convocation de la commission locale dinsertion en raison de problèmes de santé ; quil établit la réalité de ces problèmes, qui ont entraîné une hospitalisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le président du conseil général de lAriège, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que le requérant napporte pas la preuve que ses problèmes de santé laient mis dans limpossibilité de répondre à la convocation de la commission locale dinsertion ; que, par suite, son contrat dinsertion na pu être renouvelé de son fait et sans motif légitime ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 15 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée (...) pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. / Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaprès avis de la commission locale dinsertion en date du 3 juin 2005, le président du conseil général de lAriège a, par une décision du 6 juin 2005, suspendu le droit de M. Marc J... au revenu minimum dinsertion au motif que son contrat dinsertion navait pu être renouvelé de son fait et sans motif légitime ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Marc J... ne sest pas présenté aux convocations de lorganisme instructeur en vue de renouveler son contrat dinsertion ; que par courrier du 23 mai 2005, la commission locale dinsertion du Pays des Pyrénées Cathares la régulièrement convoqué à la date du 3 juin 2005 ; que, toutefois, dès ces dernières dates, létat de santé de M. Marc J... sétait dégradé au point quil ne pouvait plus suivre les actions prévues à son contrat dinsertion arrivant alors à échéance et quil a finalement dû être hospitalisé le 25 juin 2005 ; quen estimant que la gravité de cet état de santé ne constituait pas un motif légitime dabsence à la convocation de la commission locale dinsertion et, par suite, de non renouvellement du contrat dinsertion, le président du conseil général a commis une erreur dappréciation ;
Considérant que, par suite, M. Marc J... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAriège a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général suspendant son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil revient au président du conseil général dexaminer à nouveau ce droit pour la période où il a été suspendu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAriège en date du 14 octobre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de lAriège en date du 6 juin 2005 sont annulées.
Art. 2. - La demande de M. Marc J... est renvoyée devant le président du conseil général de lAriège, aux fins dexamen de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période où il a été suspendu.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer