Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier n° 060695

M. J... Marc
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 19 juillet 2006, présentés par M. Marc J... ; M. Marc J... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Ariège en date du 6 juin 2005 suspendant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pu renouveler son contrat d’insertion ni répondre à la convocation de la commission locale d’insertion en raison de problèmes de santé ; qu’il établit la réalité de ces problèmes, qui ont entraîné une hospitalisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le président du conseil général de l’Ariège, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que le requérant n’apporte pas la preuve que ses problèmes de santé l’aient mis dans l’impossibilité de répondre à la convocation de la commission locale d’insertion ; que, par suite, son contrat d’insertion n’a pu être renouvelé de son fait et sans motif légitime ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée (...) pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. / Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’après avis de la commission locale d’insertion en date du 3 juin 2005, le président du conseil général de l’Ariège a, par une décision du 6 juin 2005, suspendu le droit de M. Marc J... au revenu minimum d’insertion au motif que son contrat d’insertion n’avait pu être renouvelé de son fait et sans motif légitime ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Marc J... ne s’est pas présenté aux convocations de l’organisme instructeur en vue de renouveler son contrat d’insertion ; que par courrier du 23 mai 2005, la commission locale d’insertion du Pays des Pyrénées Cathares l’a régulièrement convoqué à la date du 3 juin 2005 ; que, toutefois, dès ces dernières dates, l’état de santé de M. Marc J... s’était dégradé au point qu’il ne pouvait plus suivre les actions prévues à son contrat d’insertion arrivant alors à échéance et qu’il a finalement dû être hospitalisé le 25 juin 2005 ; qu’en estimant que la gravité de cet état de santé ne constituait pas un motif légitime d’absence à la convocation de la commission locale d’insertion et, par suite, de non renouvellement du contrat d’insertion, le président du conseil général a commis une erreur d’appréciation ;
    Considérant que, par suite, M. Marc J... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il revient au président du conseil général d’examiner à nouveau ce droit pour la période où il a été suspendu,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 14 octobre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de l’Ariège en date du 6 juin 2005 sont annulées.
    Art. 2. - La demande de M. Marc J... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Ariège, aux fins d’examen de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période où il a été suspendu.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer