Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier n° 060697

Mme Y... Hanten
Séance du 12 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 avril 2006 et le 1er septembre 2006, présentés par Mme Hanen Y... tendant à l’annulation de la décision en date 20 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 7 avril 2005 du président du conseil général du même département qui lui a accordé une remise de 50 % et a laissé à sa charge la somme de 709,25 euros sur une dette initiale de 1 418,85 euros résultant d’un trop perçu d’allocations du revenu minimum d’insertion pour la période de juillet à novembre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu restant à sa charge ; elle demande une remise supplémentaire ; elle fait valoir sa bonne foi ; que du fait de travaux dans l’appartement conjugal elle n’a pas habité avec son mari durant la période litigieuse ; elle soutient qu’elle ne peut pas rembourser sa dette ; que seul son époux travaille et que les ressources de leur ménage sont à peine suffisantes pour faire face à leurs charges et à l’éducation de deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er -I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Hanen Y... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 21 septembre 2001, alors qu’elle était célibataire, sous son nom de jeune fille Hanen M... ; qu’elle a contracté un mariage le 29 juin 2002 avec M. Yacine Y... lui-même allocataire du revenu minimum d’insertion à cette période ; qu’elle a signalé sa nouvelle situation matrimoniale et fourni sa nouvelle adresse conjugale depuis le 29 août 2002 sur la déclaration trimestrielle de ressources du 17 août 2002 ; que par la suite, la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône lui a notifié un indu de 1 418,85 euros généré par l’intégration des ressources de son mari dans le calcul de son allocation du revenu minimum d’insertion pour la période de juillet à novembre 2005 ;
    Considérant que l’argument invoqué de l’absence de cohabitation des époux en raison des travaux effectués sur l’appartement du couple durant la période litigieuse ne saurait faire obstacle à la portée des dispositions régissant le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que les ressources du foyer de la requérante sont constituées du salaire de son époux M. Yacine Y... et des différentes prestations sociales soit au total un montant de 1 790,01 euros mensuels ; que cette situation ne peut être considérée comme une situation de précarité au sens des dispositions qui régissent le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches du Rhône n’a pas fait une juste appréciation de sa situation en lui refusant toute remise supplémentaire et que son recours doit être rejeté ; qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande d’échelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,

Décide

    Art. 1er - Le recours de Mme Hanen Y... est rejeté.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer