Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier n° 060697
Mme Y... Hanten
Séance du 12 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 avril 2006 et le 1er septembre 2006, présentés par Mme Hanen Y... tendant à lannulation de la décision en date 20 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 7 avril 2005 du président du conseil général du même département qui lui a accordé une remise de 50 % et a laissé à sa charge la somme de 709,25 euros sur une dette initiale de 1 418,85 euros résultant dun trop perçu dallocations du revenu minimum dinsertion pour la période de juillet à novembre 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu restant à sa charge ; elle demande une remise supplémentaire ; elle fait valoir sa bonne foi ; que du fait de travaux dans lappartement conjugal elle na pas habité avec son mari durant la période litigieuse ; elle soutient quelle ne peut pas rembourser sa dette ; que seul son époux travaille et que les ressources de leur ménage sont à peine suffisantes pour faire face à leurs charges et à léducation de deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2007, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er -I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Hanen Y... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 21 septembre 2001, alors quelle était célibataire, sous son nom de jeune fille Hanen M... ; quelle a contracté un mariage le 29 juin 2002 avec M. Yacine Y... lui-même allocataire du revenu minimum dinsertion à cette période ; quelle a signalé sa nouvelle situation matrimoniale et fourni sa nouvelle adresse conjugale depuis le 29 août 2002 sur la déclaration trimestrielle de ressources du 17 août 2002 ; que par la suite, la Caisse dallocations familiales des Bouches du Rhône lui a notifié un indu de 1 418,85 euros généré par lintégration des ressources de son mari dans le calcul de son allocation du revenu minimum dinsertion pour la période de juillet à novembre 2005 ;
Considérant que largument invoqué de labsence de cohabitation des époux en raison des travaux effectués sur lappartement du couple durant la période litigieuse ne saurait faire obstacle à la portée des dispositions régissant le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que les ressources du foyer de la requérante sont constituées du salaire de son époux M. Yacine Y... et des différentes prestations sociales soit au total un montant de 1 790,01 euros mensuels ; que cette situation ne peut être considérée comme une situation de précarité au sens des dispositions qui régissent le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que la requérante nest pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches du Rhône na pas fait une juste appréciation de sa situation en lui refusant toute remise supplémentaire et que son recours doit être rejeté ; quil lui appartient, si elle sy croit fondée, de présenter une demande déchelonnement du paiement de sa dette au payeur départemental,
Décide
Art. 1er - Le recours de Mme Hanen Y... est rejeté.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer