Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier n° 060696

Mme F... Jeanne
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée par Mme Jeanne F... ; Mme Jeanne F... demande à la commission centrale d’aide sociale, d’une part, d’annuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a confirmé la décision du président du conseil général de l’Ariège en date du 29 mars 2005 lui accordant une remise partielle de 80 % sur l’indu de 3 516,00 euros mis à sa charge au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mai 2002 mars 2004, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette ;
    La requérante soutient que l’indu résulte d’une erreur qu’elle a commise de bonne foi dans la déclaration de ses revenus fonciers, en respectant les consignes de la notice explicative accompagnant la déclaration annuelle de ressources à la Caisse d’allocations familiales ; que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser l’indu, même après réduction de 80 % ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le président du conseil général de l’Ariège, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que l’indu résulte d’une erreur de la requérante ; qu’il a fait une juste appréciation de sa situation financière et familiale en lui accordant une remise de 80 % de sa dette ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par Mme Jeanne F..., qui tend aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que, par courrier du 18 mai 2004, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège, agissant par délégation du président du conseil général de l’Ariège, a réclamé à Mme Jeanne F... un indu de 3 516,00 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mai 2002 mars 2004 ; que le 29 mars 2005, le président du conseil général a accordé à l’intéressée une remise de 80 % de cette dette, qu’il a ainsi réduite à 703,20 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’indu tire son origine de ce que Mme Jeanne F... a, au cours de la période considérée, porté sur ses déclarations de ressources le montant de ses revenus fonciers diminué de l’abattement qui leur est appliqué dans le régime fiscal dit « micro-foncier » dont ils relèvent, au lieu d’en indiquer le montant brut ; que, toutefois, la notice établie par la caisse d’allocations familiales pour remplir la déclaration de ressources, dont un exemplaire relatif aux ressources de l’année 2004 est versé au dossier, portait la mention « revenus micro-fonciers (après déduction de l’abattement forfaitaire) » ; que Mme Jeanne F... a établi sa bonne foi en rectifiant l’erreur dès qu’elle en a été informée à l’occasion d’un contrôle des services de la caisse d’allocations familiales ; que dans ces conditions, l’indu doit être regardé comme tirant son origine non d’une erreur de la requérante, mais de l’information inexacte qu’elle a reçue de l’administration ; qu’en se fondant sur la circonstance que l’indu résulterait d’une erreur de la requérante pour ne lui accorder qu’une remise partielle de sa dette, le président du conseil général a commis une erreur d’appréciation ;
    Considérant que, par suite, Mme Jeanne F... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a confirmé la décision du président du conseil général lui accordant une remise partielle de sa dette ; qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de se prononcer immédiatement sur la demande de remise gracieuse présentée par la requérante ;
    Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit, l’indu résulte d’une information erronée donnée par l’administration ; que, d’autre part, les capacités financières limitées de l’intéressée, qui supporte seule la charge de deux enfants et vient à peine de reprendre un emploi, ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme Jeanne F... en lui accordant la remise totale de sa dette,

Décide

    Art. 1er. - Il est accordé à Mme Jeanne F... la remise totale de la dette née d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues de mai 2002 mars 2004.
    Art. 2. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège en date du 14 octobre 2005 et la décision du président du conseil général de l’Ariège en date du 29 mars 2005 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer