Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier n° 060696
Mme F... Jeanne
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée par Mme Jeanne F... ; Mme Jeanne F... demande à la commission centrale daide sociale, dune part, dannuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a confirmé la décision du président du conseil général de lAriège en date du 29 mars 2005 lui accordant une remise partielle de 80 % sur lindu de 3 516,00 euros mis à sa charge au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mai 2002 mars 2004, dautre part, de lui accorder la remise totale de cette dette ;
La requérante soutient que lindu résulte dune erreur quelle a commise de bonne foi dans la déclaration de ses revenus fonciers, en respectant les consignes de la notice explicative accompagnant la déclaration annuelle de ressources à la Caisse dallocations familiales ; que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser lindu, même après réduction de 80 % ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2006, présenté par le président du conseil général de lAriège, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que lindu résulte dune erreur de la requérante ; quil a fait une juste appréciation de sa situation financière et familiale en lui accordant une remise de 80 % de sa dette ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par Mme Jeanne F..., qui tend aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 15 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que, par courrier du 18 mai 2004, la caisse dallocations familiales de lAriège, agissant par délégation du président du conseil général de lAriège, a réclamé à Mme Jeanne F... un indu de 3 516,00 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mai 2002 mars 2004 ; que le 29 mars 2005, le président du conseil général a accordé à lintéressée une remise de 80 % de cette dette, quil a ainsi réduite à 703,20 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lindu tire son origine de ce que Mme Jeanne F... a, au cours de la période considérée, porté sur ses déclarations de ressources le montant de ses revenus fonciers diminué de labattement qui leur est appliqué dans le régime fiscal dit « micro-foncier » dont ils relèvent, au lieu den indiquer le montant brut ; que, toutefois, la notice établie par la caisse dallocations familiales pour remplir la déclaration de ressources, dont un exemplaire relatif aux ressources de lannée 2004 est versé au dossier, portait la mention « revenus micro-fonciers (après déduction de labattement forfaitaire) » ; que Mme Jeanne F... a établi sa bonne foi en rectifiant lerreur dès quelle en a été informée à loccasion dun contrôle des services de la caisse dallocations familiales ; que dans ces conditions, lindu doit être regardé comme tirant son origine non dune erreur de la requérante, mais de linformation inexacte quelle a reçue de ladministration ; quen se fondant sur la circonstance que lindu résulterait dune erreur de la requérante pour ne lui accorder quune remise partielle de sa dette, le président du conseil général a commis une erreur dappréciation ;
Considérant que, par suite, Mme Jeanne F... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAriège a confirmé la décision du président du conseil général lui accordant une remise partielle de sa dette ; quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de se prononcer immédiatement sur la demande de remise gracieuse présentée par la requérante ;
Considérant, dune part, quainsi quil a été dit, lindu résulte dune information erronée donnée par ladministration ; que, dautre part, les capacités financières limitées de lintéressée, qui supporte seule la charge de deux enfants et vient à peine de reprendre un emploi, ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme Jeanne F... en lui accordant la remise totale de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme Jeanne F... la remise totale de la dette née dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues de mai 2002 mars 2004.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAriège en date du 14 octobre 2005 et la décision du président du conseil général de lAriège en date du 29 mars 2005 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer