Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 060693
M. K... Jacques
Séance du 25 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu la requête du 29 novembre 2005, présentée par M. Jacques K... ; M. Jacques K... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le président du conseil général de lAriège ne lui a accordé quune remise partielle de 50 % de lindu dun montant de 1 270,31 euros résultant de la non déclaration, sur les déclarations trimestrielles de ressources, de ses droits dauteur ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant précise sêtre volontairement radié du revenu minimum dinsertion depuis lors et ne plus percevoir aucun revenu ; il soutient quil ne peut rembourser la dette laissée à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 15 juin 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du même code : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que M. Jacques K..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion na pas déclaré ses droits dauteur sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que le 6 janvier 2004, la caisse dallocations familiales de lAriège lui a notifié un indu de 1 270,31 euros au titre de la période de janvier à avril 2003 ; que le président du conseil général, par décision en date du 29 mars 2005, lui a accordé une remise partielle de 50 % du montant de sa dette ; que par décision en date du 14 octobre 2005, la commission départementale daide sociale de lAriège a confirmé cette décision aux motifs suivants : « Les services de la caisse dallocations familiales de lAriège ont notifié à M. K... en vertu des articles L. 262-40 et 41 du code de laction sociale et des familles, un indu dun montant de 1 270,31 euros, correspondant au montant du revenu minimum dinsertion indûment perçu du 1er janvier au 30 avril 2003 ; que lorigine de cet indu provient de la non déclaration des droits dauteur dans les déclarations trimestrielles de ressources ; que suite à sa demande, le président du conseil général a accordé au requérant par décision du 29 mars 2005, une remise partielle de 50 % de la dette, compte tenu de sa situation financière et familiale ; quil a ainsi fait une juste appréciation des circonstances de laffaire, eu égard à lorigine de lindu et à la capacité financière de lintéressé » ;
Considérant quil est constant que M. Jacques K..., séparé de sa conjointe, vit sous le même toit que celle-ci ; que le fait quil ait renoncé au bénéfice du revenu minimum dinsertion ne suffit pas à établir quil est dans limpossibilité de rembourser la dette laissée à sa charge par le président du conseil général ; que le requérant nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale de lAriège naurait pas pris en compte sa situation,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Jacques K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer