Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 060684
M. G... Eric
Séance du 25 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu la requête du 25 avril 2006, présentée par Mme Micheline L..., Mme Micheline L... « demande un recours pour son fils M. Eric G... » qui « a touché le RMI et lallocation logement, a fraudé », qui « rembourse tous les mois et, malgré les remboursements, ils veulent quand même déposer plainte, ce qui lui amènerait une amende, cela narrangerait pas sa situation actuelle » (sic) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit à peine dirrecevabilité, contenir lexposé des faits et moyens, ainsi que lénoncé des conclusions soumises au juge ; que lauteur dune requête ne contenant lexposé daucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt dun mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusquà lexpiration du délai de recours ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Eric G... a demandé le revenu minimum dinsertion le 16 janvier 2002 et déclaré avoir perçu des indemnités ASSEDIC au cours du trimestre précédant sa demande ; que selon un rapport denquête effectuée par les services de la caisse dallocations familiales de lAin le 27 juin 2005, M. Eric G..., na déclaré aucune ressource sur les déclarations trimestrielles de ressources alors même quil travaille depuis le mois de février 2002 et quil a perçu des indemnités journalières ; quil ne sest jamais présenté aux convocations de « Espace-Projet » à Oyonnax pour y conclure un contrat dinsertion ; que la caisse dallocations familiales lui a notifié le 28 juillet 2005 un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 8 458,31 euros perçu au titre de la période de juillet 2003 mai 2005 ; que par décision en date du 23 février 2006, la commission départementale daide sociale de lAin a « maintenu la décision du président du conseil général de lAin en date du 28 juillet 2006 » aux motifs suivants : lindu constaté est justifié, M. G... nayant pas déclaré ses salaires et indemnités journalières depuis louverture du droit ; que le contrôleur de la caisse dallocations familiales na jamais pu rencontrer M. G... Eric malgré plusieurs sollicitations ; que la commission des fraudes a décidé de lever la prescription biennale et de déposer plainte contre M. G... Eric, considérant que le dossier pénal est en cours ; que M. G... Eric a été radié des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion depuis janvier 2002, date douverture du droit initial » ;
Considérant queu égard à ce qui précède et à ses termes, le courrier en date du 25 avril 2006 par lequel Mme Micheline L..., mère de M. Eric G... demande un recours pour son fils qui « a touché le RMI et lallocation logement, a fraudé », qui « rembourse tous les mois et, malgré les remboursements, ils veulent quand même déposés plainte, ce qui lui amènerait une amende, cela narrangerait pas sa situation actuelle » ne peut être interprété que comme sollicitant la bienveillance du président du conseil général et ne constitue pas une contestation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 23 février 2006, ni de ses motifs, et est dès lors irrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Micheline L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer