Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Preuve |
Dossier no 060516
M. M... Chedli
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise, présentée par M. Chedli M..., demeurant chez M. C... ; M. Chedli M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 31 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, en tant que par sa décision, la commission départementale daide sociale a maintenu à lencontre de M. Chedli M... une créance dindu au titre du revenu minimum dinsertion perçu de mars à septembre 2004 ;
Le requérant soutient quil a résidé en France, en y étant hébergé gratuitement par des tiers, de juin à octobre 2004 et était alors sans ressources ; quil a dès lors perçu à bon droit le revenu minimum dinsertion pendant cette période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. Chedli M... a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. Chedli M... a présenté, le 16 novembre 2004, une demande de revenu minimum dinsertion ; que cette demande a été rejetée par une décision du président du conseil général du Val-dOise en date du 31 janvier 2005, au motif que les ressources de lintéressé nétaient pas contrôlables ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Chedli M... a bénéficié du revenu minimum dinsertion jusquau 1er octobre 2004, date à compter de laquelle il a été mis fin à ses droits par la caisse dallocations familiales du Val-dOise, agissant par délégation du président du conseil général, au motif quil était impossible de contrôler les ressources de lintéressé, qui avait quitté ladresse déclarée à la caisse dallocations familiales en mars 2004 sans lui indiquer de nouvelle adresse ; quà loccasion de sa nouvelle demande de revenu minimum dinsertion en date du 16 novembre 2004, M. Chedli M... a déclaré avoir séjourné en Allemagne de mars à juin 2004, puis à nouveau en France depuis cette dernière date, en étant hébergé gratuitement par diverses personnes jusquau mois doctobre 2004, où il a été accueilli au CCAS dArgenteuil ; quil ne produit, au soutien de ses allégations, quune déclaration sur lhonneur dun membre de sa famille, relative à une partie seulement de la période où il prétend avoir séjourné en France ; que, compte tenu des nombreux séjours du requérant en Allemagne au cours des dernières années et du fait quil a exercé une activité rémunérée à loccasion de plusieurs de ces séjours, le président du conseil général pouvait considérer, sans commettre derreur dappréciation, dune part, que les éléments produits par M. Chedli M... étaient insuffisants pour établir quil ait quitté lAllemagne dès le mois de juin 2004, dautre part, que tant quil était réputé séjourner en Allemagne, ses ressources nétaient pas contrôlables ; que le président du conseil général a ainsi légalement fondé sa décision refusant à M. Chedli M... le bénéfice du revenu minimum dinsertion ainsi, au demeurant, que sa décision lui réclamant un indu au titre de la période où ses ressources nétaient pas contrôlables ;
Considérant, par suite, que M. Chedli M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à la date du 16 novembre 2004,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Chedli M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer