Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 060487
M. A...
Séance du 25 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu la requête du 24 mars 2006 présentée par le président du conseil général de lOrne ; Le président du conseil général demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOrne a annulé sa décision du 18 avril 2005 par laquelle il a mis fin aux droits au revenu minimum dinsertion du foyer de M. Veli A... ;
2o Dannuler ladite décision ;
A lappui de son appel, le président du conseil général invoque la violation des règles générales de procédure administrative et la violation des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions dattribution du revenu minimum dinsertion et à la détermination des ressources professionnelles non salariées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 12 mai 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants »nés ou à naître » et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion« ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle 43 du code de la famille et de laide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le foyer de M. Veli A... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour deux personnes depuis le mois de juillet 2004 ; quà loccasion dun contrôle effectué par les services de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) le 19 octobre 2004, il sest avéré que Mme Fatma A... était membre de la SARL G... qui, créée le 22 janvier 2001, avait pour activité lexploitation forestière ; que Mme Fatma A... détenait 15 des 29 parts de cette société ; que par décision en date du 18 avril 2005, le président du conseil général de lOrne a fin mis fin aux droits au revenu minimum dinsertion du foyer de M. Veli A... à compter du 1er novembre 2004 aux motifs suivants : « M. na pas fait valoir ses droits à la retraite vieillesse de salarié agricole. De plus, les ressources de lactivité nont pas été fournies ce qui a provoqué une suspension du revenu minimum dinsertion depuis le 1er juillet 2004, montant des revenus liés à lactivité arrêté à 13 900 euros pour lannée 2002 » ; que cette décision a été notifiée à M. Veli A... par les services de la MSA de lOrne par courrier en date du 14 juin 2005 ; que par courrier en date du 28 juin 2005, la MSA de lOrne a réclamé à M. Veli A... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 544,28 euros perçu au titre de la période du mois de juin au mois de décembre 2003 ; que ce même service lui a ultérieurement réclamé, par courrier du 17 octobre 2005, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 159,18 euros perçu au titre de la période de janvier à juin 2004 ; que cette dernière décision nest pas en litige ; que par décision en date du 7 février 2006, la commission départementale daide sociale de lOrne a annulé la décision du président du conseil général en date du 28 juin 2005 aux motifs suivants : « M. A... a exercé un recours contre la notification dindu RMI en date du 28 juin 2005 portant sur un trop versé de 3 544,28 euros pour la période du 1er juin au 31 décembre 2003 ; que le conseil général de lOrne estime, en effet, que lépouse de M. A... a été associée à hauteur des 15/29e des parts dans une SARL G... qui a fait un bénéfice pour lexercice clos de 2002 de 21 505 euros et que si elle na perçu aucune distribution de dividendes, ce résultat lui permettait dy prétendre (...) ; quil est constant que Mme A... na jamais eu dactivité dans la SARL dexploitation forestière créée par son gendre, nétant ni mandataire ni salariée ; que dès lors les articles R. 262-17, R. 262-19 et R. 262-22 relatifs à lévaluation des revenus professionnels non salariés ne lui sont pas applicables ; quen qualité de simple associée, elle était susceptible de recevoir un dividende lequel sanalyse en une ressource et non en un revenu professionnel ; quil nexiste aucune obligation légale pour une société de distribuer des dividendes ; que les ressources ne sont prises en compte, dans lattribution du revenu minimum dinsertion que si elles ont été effectivement reçues ; que tel nest pas le cas en lespèce » ;
Considérant que cette décision a exactement répondu aux moyens soulevés par M. Veli A... et doit être regardée comme suffisamment motivée ;
Considérant que sont des dividendes, les bénéfices distribués à la suite de la décision prise par lassemblée générale de la société réunie annuellement pour statuer sur les comptes de lexercice ou sur les distributions dacomptes de dividendes, effectuées avant lapprobation des comptes et qui respectent les prescriptions légales applicables au droit des sociétés ; que lassemblée générale de la société G... n a jamais pris la décision de distribuer les bénéfices réalisés par lexploitation forestière aux actionnaires de la SARL G... sous forme de dividendes ;
Considérant au surplus, que le président du conseil général de lOrne ne produit aucun élément de calcul retraçant les conditions de fixation de lindu à un montant de 3.544,28 euros ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de lOrne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOrne en date du 7 février 2006, a annulé sa décision en date du 18 avril 2005,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par le président du conseil général de lOrne est rejeté.
Art. 2.- La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer