Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier n° 060240
Mme F...
Séance du 30 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007
Vu la requête du 5 janvier 2006, présentée par Mme Marie-Odile F... ; Mme Marie-Odile F... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de lindu dun montant de 8 209,07 euros résultant dun défaut de déclaration de sa pension dinvalidité au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mai 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laide sociale et des familles, alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, sil e bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements. Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le préfet » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier quun indu dun montant de 8 209,07 euros a été réclamé à Mme Marie-Odile F..., allocataire du revenu minimum dinsertion, au motif quelle navait pas déclaré sa pension dinvalidité sur les déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période du mois de janvier 2000 au mois de janvier 2002 ; que par décision en date du 30 juillet 2003, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que par jugement en date du 11 mars 2004, le tribunal correctionnel de Saumur a condamné la requérante pour avoir obtenu le revenu minimum dinsertion par fraude ou fausse déclaration et a alloué la somme de 7 090,19 euros à lagent judiciaire du trésor ; que par décision en date du 27 septembre 2005, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du préfet aux motifs suivants : « Pendant cette période, lintéressée na pas déclaré sa pension dinvalidité ni sur les déclarations trimestrielles de ressources du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ni sur ses déclarations annuelles, ce qui est à lorigine dun indu de 8 209,07 euros au titre du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quen dépit du vocabulaire utilisé par le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Saumur, « la demande (de lagent judiciaire du trésor) tend à la condamnation de Mme F... Marie-Odile au paiement de la somme de 8 209,07 euros à titre de dommages et intérêts, il convient de déclarer Mme F... Marie-Odile responsable du préjudice subi par lagent judiciaire du trésor (sic) », la portée de ce jugement consiste à condamner Mme Marie-Odile F... à payer la somme de 7 090,19 euros sollicité par lagent judiciaire du trésor en remboursement de lindu ; quil y a lieu de limiter ce remboursement à la somme ainsi fixée,
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné à Mme Marie-Odile F... est limité à la somme de 7 090,19 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire en date du 27 septembre 2005 et la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 30 juillet 2003 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer