Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 060235
M. L... Christophe
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête en date du 30 août 2005, présentée par M. Christophe L..., qui demande dannuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales du Lot-et-Garonne lui a assigné un indu de 2 898,40 euros au titre du trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion compte tenu dune vie maritale non déclarée impliquant la prise en compte des ressources du foyer, entre mai et décembre 2003 ;
Le requérant soutient quil a perçu le revenu minimum dinsertion dans une période où son état de santé était difficile, et quil résidait avec sa conjointe chez ses parents ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 juillet 2006, présenté par le conseil général du Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de lindu et que celui-ci navait pas à être marié avec Mlle Carine L... pour que la vie maritale soit établie, dès lors quils déclarent résider ensemble et indiquent la date de début de leur vie commune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 28 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que la caisse dallocations familiales du Lot-et-Garonne a demandé à M. Christophe L... le remboursement dun indu de 2 898,40 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue entre mai et décembre 2003, compte tenu dune vie maritale non déclarée impliquant la prise en compte de lensemble des ressources du foyer ; que, saisie par le requérant, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté par une décision en date du 7 juillet 2005 la demande de M. Christophe L... tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales ;
Considérant que pour lapplication des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, pour confirmer la décision de demande dindu de la caisse dallocations familiales du Lot-et-Garonne, la commission départementale daide sociale sest fondée sur les propres déclarations de M. Christophe L..., qui affirme vivre avec Mlle Carine L... chez ses parents puis dans un appartement quils occupent ensemble ; que, dans une déclaration sur lhonneur remise à la caisse dallocations familiales le 24 mars 2005, M. Christophe L... a précisé que sa vie maritale avec Mlle Carine L... avait commencé en 2002 ; quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale daide sociale a légalement pu estimer, pour rejeter la demande de M. Christophe L..., que sa vie maritale avec Mlle Carine L... était établie et que dès lors, les salaires de cette dernière devaient être intégrés dans lassiette des ressources à considérer ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de M. Christophe L..., en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartient à lintéressé, sil sy croit fondé, de saisir le président du conseil général dune telle demande de remise ; quil peut également saisir le trésorier-payeur-général dune demande déchelonnement du remboursement de sa créance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de M. Christophe L... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Christophe L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer