Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier n° 060219
Mlle R... Nellyna
M. W... Henri
Séance du 11 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 18 janvier 2006, présentée par Mlle Nellyna R... et M. Henri W..., tendant à lannulation de la décision de la Commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire du 15 novembre 2005 rejetant leur recours dirigé contre une décision de la caisse dallocations familiales du 27 septembre 2005 agissant pour le compte du président du conseil général mettant fin, suite au refus de validation le 12 septembre 2005 de leur contrat dinsertion, à leur droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de lIndre-et-Loire dans son mémoire du 27 septembre 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 4 octobre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2007, M. Marchand, rapporteur, M. Henri W... et Mlle Nellyna R... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, et après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ;
Considérant que par décision du 12 septembre 2005, le président du conseil général de lIndre-et-Loire a notifié à M. Henri W... et Mlle Nellyna R..., le rejet de leur projet de contrat dinsertion au motif que M. Henri W... « na pas tenu compte des observations du précédent contrat et a créé, malgré tout, son entreprise, seul et au régime réel simplifié » ; que le même président du conseil général a notifié le 27 septembre 2005, sur le fondement de cette dernière décision, la suspension des droits des intéressés à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a rejeté le 15 novembre 2005 le recours formé par les intéressés contre ces décisions, au motif que ceux-ci « ne sont pas en mesure de faire la preuve de leur démarche de recherche demplois salariés tel que préconisé sur le neuvième contrat dinsertion. » ;
Considérant que M. Henri W... et Mlle Nellyna R... font valoir à lappui du présent recours devant la commission centrale daide sociale la réalité de leurs efforts dinsertion, dont témoigne la création dune entreprise de cannage, rempaillage et vente de meubles ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Henri W... a créé le 25 mai 2005 une entreprise de cannage, rempaillage et vente de meubles ; que le compte de résultat simplifié de lexercice 2005 mentionne un résultat fiscal de 7 330 euros, chiffre confirmé par lavis dimpôt sur les revenus pour la même année ; que ces pièces démontrent la réalité de lactivité de lentreprise créée par lintéressé et par conséquent le fait que les requérants ont effectué une réelle démarche dinsertion ;
Considérant quen opérant une confusion entre la recherche demplois salariés et la démarche dinsertion, laquelle ne se limite pas au salariat, le président du conseil général de lIndre-et-Loire na pas examiné la réalité de leffort dinsertion des intéressés ; quil a ainsi commis une erreur manifeste dappréciation en considérant que le non renouvellement du contrat dinsertion était imputable aux intéressés ; que ses décisions doivent donc être annulées ;
Considérant que la Commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire était elle-même tenue dannuler les décisions du président du conseil général ; que, par suite, sa décision du 15 novembre 2005 doit également être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire du 15 novembre 2005, ensemble les décisions du président du conseil général des 12 et 27 septembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. Henri W... et M. Nellyna R... sont renvoyés devant le président du conseil général de lIndre-et-Loire, en vue du calcul de leurs droits au revenu minimum dinsertion depuis le 27 septembre 2005, compte tenu des ressources provenant de leur entreprise.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer