Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 060217
Mme J... jacqueline
Séance du 16 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 2 décembre 2005, présentée par Mme Jacqueline J..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 18 novembre 2005 rejetant son recours dirigé contre une décision du président du conseil général de lHérault du 19 septembre 2005 en tant quelle ne lui accorde quune remise de 513,75 euros de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 027,50 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 février 2006 invitant les parties à linstance, si elles le souhaitent, à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2007, M. Marchand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives (...) aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dernier alinéa : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme Jacqueline J... na pas déclaré les revenus de son conjoint pour la période de mars à mai 2004 ; quil en a résulté un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 027,50 euros, notifié par la Caisse dallocations familiales de lHérault agissant pour le compte du président du conseil général ; que le président du conseil général, saisi par Mme Jacqueline J... dun recours gracieux, lui a accordé une remise de 513,75 euros ; que la commission départementale daide sociale de lHérault, saisie dun recours formé contre cette dernière décision en tant quelle ne lui accordait quune remise partielle et fondé sur létat de précarité de lintéressée, a rejeté le 18 novembre 2005 le pourvoi de celle-ci au motif que lindu était fondé ; que Mme Jacqueline J... conteste devant la commission centrale daide sociale cette dernière décision en formant un moyen unique tiré de son état de précarité ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 18 novembre 2005 rejette le recours formé par Mme Jacqueline J... sans répondre au moyen formé par celle-ci, tiré de son état de précarité ; quelle doit donc être annulée pour erreur de droit ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme Jacqueline J... a trois enfants à charge ; que ses seuls revenus consistent en ceux de son conjoint, maçon en période dessai, dun montant de 600 euros par mois ; que létat de précarité allégué par lintéressée doit donc être regardé comme établi ; quil en sera fait une juste appréciation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 300 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 18 novembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Lindu laissé à la charge de Mme Jacqueline J... est limité à la somme de 300 euros.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de lHérault du 19 septembre 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Marchand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer