Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 060205
Mme A...
Séance du 1er juin 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 complétée le 22 avril 2006, présentée par Mme Catherine A..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 13 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Drôme rejetant sa requête tendant à lannulation des décisions du 11 mai et du 21 juin 2005 par lesquelles le président du conseil général de la Drôme lui a respectivement demandé le remboursement de la somme de 13 268,01 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion de mai 2001 août 2004, et refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette ainsi mise à sa charge ;
2o Dannuler les deux décisions du 11 mai et du 21 juin 2005 et de la décharger du paiement de toute somme ;
Elle soutient quelle ne vivait pas maritalement avec M. Arnaud S... ; quelle a toujours honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés et na jamais établi de fausses déclarations ; que le revenu minimum dinsertion lui servait à aider ses parents, qui souffraient de graves problèmes médicaux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juin 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lindu :
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant dautre part, que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à (...) sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Catherine A... a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter de septembre 2000 ; quelle a établi le 30 août 2001 une déclaration en vue de bénéficier dune aide au logement, dans laquelle elle indiquait vivre maritalement avec M. Arnaud S... depuis le 1er mai 2001 ; quil ressort des formalités auxquelles elle a procédé à loccasion dun changement dadresse le 30 avril 2002 quelle habitait alors à la même adresse que ce dernier ; quelle a de nouveau, le 27 février 2003, rempli une déclaration en vue de bénéficier de laide personnalisée au logement en confirmant sa vie maritale avec M. Arnaud S... ; quelle na pas répondu à la convocation déposée à ladresse quelle avait indiquée aux services chargés de la gestion du revenu minimum dinsertion et fixée au 15 décembre 2004 ; que Mme Catherine A... est mariée avec M. Arnaud S... depuis le 31 juillet 2004 ;
Considérant que, dans ces conditions, Mme Catherine A... doit être regardée comme ayant vécu en concubinage à compter du 1er mai 2001 avec M. Arnaud Seure, dont les revenus excédaient le montant du revenu minimum dinsertion pour un couple ; quelle nest, par conséquent, pas fondée à demander lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Drôme a procédé à la répétition des sommes indûment versées au cours de la période litigieuse ;
Sur la remise de dette :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme Catherine A... soutient quelle nest pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge compte tenu, notamment, de laide financière quelle verse à ses parents ; que toutefois, eu égard aux ressources perçues par son époux, à lincertitude quelle a entretenu sur la réalité de sa situation et la durée de la période au cours de laquelle elle a indûment perçu le revenu minimum dinsertion, il ny a pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Catherine A... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Catherine A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er Juin 2007 où siégeaient Mme Le Houx, présidente, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer