Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 060183
Mme M...
Séance du 20 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête du18 janvier 2006, présentée par Mme Sonia M... ; Mme Sonia M... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en ce quelle a, dune part limité la remise de lindu dun montant de 272,34 euros à la somme de 136,17 euros et, dautre part, rejeté sa demande de remise dun reliquat dun montant de 228,17 euros dun indu primitif dun montant de 1 477,64 euros laissé à sa charge par le président du conseil général du Doubs ;
La requérante, qui élève seule ses deux enfants en bas âge depuis le décès de son époux, invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du7 avril 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le foyer de Mme Sonia M..., composé de trois personnes, a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2002 dans le département du Doubs ; quun indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant dun montant de 1 477,64 euros, lui a été réclamé au motif dune non déclaration des salaires perçus par son époux sur les déclarations trimestrielles de ses ressources ; que le président du conseil général du Doubs lui a accordé une remise dun montant de 1 158,00 euros au seul titre de lindu de 1 477,64 euros, laissant à sa charge la somme de 228,17 euros ; quun second indu dun montant de 272,34 euros lui a été assigné par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que, saisi dune demande de Mme Sonia M... dune décharge pour précarité tant du reliquat de lindu du Doubs à elle réclamé par le trésorier payeur général de Marseille à hauteur de 228,17 euros par un titre exécutoire de remboursement mentionnant quune contestation éventuelle pouvait être présentée devant le conseil général des Bouches-du-Rhône, que du second indu de 272,34 euros, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par deux décisions en date des 9 et 26 mai 2005, refusé de lui accorder une remise du reliquat de lindu de 228,17 euros laissé à sa charge par le président du conseil général du Doubs et lui a accordé une remise de partielle dun montant de 136,17 euros de lindu dun montant de 272,34 euros ; que par décision en date du 21 novembre 2005, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, sans rechercher à quel titre le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pouvait être compétent pour statuer sur un reliquat dindu du Doubs, confirmé ces deux décisions par les motifs suivants : « Il est réclamé à Mme M... Sonia un trop perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 272,34 euros correspondant au montant de lallocation perçue à tort du 1er juin 2004 au 31 juillet 2004 ; que cette allocation a été versée à lintéressée alors que son époux percevait un salaire de 1 800 euros ; que cette somme nétait pas déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion pour quatre personnes sélevait pour lannée 2004 à 753,43 euros ; cest donc à tort que Mme M... Sonia a perçu cette allocation ; que la somme de 228,17 euros réclamée à Mme M... Sonia correspond au solde dune créance, suite à une remise de dette effectuée par le conseil général du Doubs ; que cette créance est due au fait que lintéressée navais pas déclaré en 2002, sur les déclarations trimestrielles de ressources les indemnités journalières de maternité, que dès lors cette somme a bien été versée à tort à Mme M... Sonia ; quil résulte de linstruction du dossier que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressée ; que dès lors le recours nest pas fondé » ; quelle a, ce faisant, méconnu la portée des recours ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que lépoux de Mme Sonia M... est décédé ; quelle élève seule ses deux enfants âgés de sept et cinq ans ; que ses ressources, constituées de lallocation parentale déducation et de prestations familiales sont faibles ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser les deux indus qui lui ont notifiés même après abattement, sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu dans ces conditions de lui accorder la remise totale des sommes des sommes encore laissées à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005 ensemble les décisions du président du conseil général en date des 9 et 26 mai 2005 sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme Sonia M... la remise totale, dune part du reliquat de lindu du Doubs dun montant de 228,17 euros et, dautre part, de lindu dun montant de 272,34 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer