Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 060183

Mme M...
Séance du 20 avril 2007

Décision lue en séance publique le 5 juin 2007

    Vu la requête du18 janvier 2006, présentée par Mme Sonia M... ; Mme Sonia M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en ce qu’elle a, d’une part limité la remise de l’indu d’un montant de 272,34 euros à la somme de 136,17 euros et, d’autre part, rejeté sa demande de remise d’un reliquat d’un montant de 228,17 euros d’un indu primitif d’un montant de 1 477,64 euros laissé à sa charge par le président du conseil général du Doubs ;
    La requérante, qui élève seule ses deux enfants en bas âge depuis le décès de son époux, invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du7 avril 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que le foyer de Mme Sonia M..., composé de trois personnes, a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2002 dans le département du Doubs ; qu’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant d’un montant de 1 477,64 euros, lui a été réclamé au motif d’une non déclaration des salaires perçus par son époux sur les déclarations trimestrielles de ses ressources ; que le président du conseil général du Doubs lui a accordé une remise d’un montant de 1 158,00 euros au seul titre de l’indu de 1 477,64 euros, laissant à sa charge la somme de 228,17 euros ; qu’un second indu d’un montant de 272,34 euros lui a été assigné par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; que, saisi d’une demande de Mme Sonia M... d’une décharge pour précarité tant du reliquat de l’indu du Doubs à elle réclamé par le trésorier payeur général de Marseille à hauteur de 228,17 euros par un titre exécutoire de remboursement mentionnant qu’une contestation éventuelle pouvait être présentée devant le conseil général des Bouches-du-Rhône, que du second indu de 272,34 euros, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par deux décisions en date des 9 et 26 mai 2005, refusé de lui accorder une remise du reliquat de l’indu de 228,17 euros laissé à sa charge par le président du conseil général du Doubs et lui a accordé une remise de partielle d’un montant de 136,17 euros de l’indu d’un montant de 272,34 euros ; que par décision en date du 21 novembre 2005, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, sans rechercher à quel titre le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pouvait être compétent pour statuer sur un reliquat d’indu du Doubs, confirmé ces deux décisions par les motifs suivants : « Il est réclamé à Mme M... Sonia un trop perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 272,34 euros correspondant au montant de l’allocation perçue à tort du 1er juin 2004 au 31 juillet 2004 ; que cette allocation a été versée à l’intéressée alors que son époux percevait un salaire de 1 800 euros ; que cette somme n’était pas déclarée sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour quatre personnes s’élevait pour l’année 2004 à 753,43 euros ; c’est donc à tort que Mme M... Sonia a perçu cette allocation ; que la somme de 228,17 euros réclamée à Mme M... Sonia correspond au solde d’une créance, suite à une remise de dette effectuée par le conseil général du Doubs ; que cette créance est due au fait que l’intéressée n’avais pas déclaré en 2002, sur les déclarations trimestrielles de ressources les indemnités journalières de maternité, que dès lors cette somme a bien été versée à tort à Mme M... Sonia ; qu’il résulte de l’instruction du dossier que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée ; que dès lors le recours n’est pas fondé » ; qu’elle a, ce faisant, méconnu la portée des recours ; que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant que l’époux de Mme Sonia M... est décédé ; qu’elle élève seule ses deux enfants âgés de sept et cinq ans ; que ses ressources, constituées de l’allocation parentale d’éducation et de prestations familiales sont faibles ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser les deux indus qui lui ont notifiés même après abattement, sans que cela menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu dans ces conditions de lui accorder la remise totale des sommes des sommes encore laissées à sa charge,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2005 ensemble les décisions du président du conseil général en date des 9 et 26 mai 2005 sont annulées.
    Art. 2. - Il est accordé à Mme Sonia M... la remise totale, d’une part du reliquat de l’indu du Doubs d’un montant de 228,17 euros et, d’autre part, de l’indu d’un montant de 272,34 euros.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer