Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 060175

Mme M...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Zoulika M..., qui demande d’annuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 733,35 euros ;
    La requérante soutient qu’elle est veuve et dispose pour toute ressource du minimum vieillesse ; qu’elle ignorait que le cumul de sa retraite avec l’allocation de revenu minimum d’insertion était prohibé ; qu’elle a beaucoup de problèmes de santé et de nombreux frais incompressibles ; qu’il lui suffirait, pour mettre fin à ses jours, de ne pas prendre son traitement médical ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 7 avril 2006 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2006, produit par Mme Zoulika M..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, compte tenu de la précarité de sa situation, elle est dans l’impossibilité de rembourser la moindre partie de la dette mise à sa charge ; que la Caisse d’allocations familiales, alors qu’elle n’ignorait pas qu’elle touchait une retraite, a continué à lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le remboursement d’une somme de 1 733,35 euros a été mis à la charge de Mme Zoulika M... à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus ; que Mme Zoulika M..., qui n’a pas contesté le bien-fondé de cet indu, a sollicité une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui l’a rejetée par décision en date du 5 juin 2005 ; que, saisie par Mme Zoulika M..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision attaquée ; que Mme Zoulika M... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ayant rejeté sa demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que, si la motivation de la décision prise par le président du conseil général se réfère à une dissimulation de situation familiale, de ressources ou de résidence, Mme Zoulika M... fait état de sa bonne foi, sans être contredite par le président du conseil général, qui n’a pas produit en défense, et alors qu’aucune pièce au dossier ne tend à démontrer le contraire ; que dans ces conditions, il résulte de l’instruction que celle-ci ne peut être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations ;
    Considérant que la requérante justifie de charges locatives, d’électricité, de téléphone et de remboursement d’emprunt d’un montant mensuel d’environ 460 euros et de ressources mensuelles s’élevant à 920 euros ; qu’elle est redevable du remboursement du capital de deux emprunts à la consommation, soit au total 7 100 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu de sa situation de relative précarité, de faire remise gracieuse d’un quart de la dette mise à la charge de Mme Zoulika M... ; qu’il lui appartient par ailleurs, si elle s’y estime fondée, de présenter une demande d’échelonnement du paiement du reliquat de sa dette au payeur départemental ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Zoulika M... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui refusant toute remise gracieuse de sa dette ; qu’elle est également fondée, pour le même motif, à demander l’annulation de cette dernière décision,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2005, sont annulées.
    Art. 2. - Il est fait remise gracieuse d’un quart de la dette portée au débit de Mme Zoulika M..., la somme de 1 300,01 euros restant ainsi à sa charge.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer