Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 060175
Mme M...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Zoulika M..., qui demande dannuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2005 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 733,35 euros ;
La requérante soutient quelle est veuve et dispose pour toute ressource du minimum vieillesse ; quelle ignorait que le cumul de sa retraite avec lallocation de revenu minimum dinsertion était prohibé ; quelle a beaucoup de problèmes de santé et de nombreux frais incompressibles ; quil lui suffirait, pour mettre fin à ses jours, de ne pas prendre son traitement médical ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 7 avril 2006 au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2006, produit par Mme Zoulika M..., qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, compte tenu de la précarité de sa situation, elle est dans limpossibilité de rembourser la moindre partie de la dette mise à sa charge ; que la Caisse dallocations familiales, alors quelle nignorait pas quelle touchait une retraite, a continué à lui verser lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 7 avril 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le remboursement dune somme de 1 733,35 euros a été mis à la charge de Mme Zoulika M... à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus ; que Mme Zoulika M..., qui na pas contesté le bien-fondé de cet indu, a sollicité une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui la rejetée par décision en date du 5 juin 2005 ; que, saisie par Mme Zoulika M..., la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision attaquée ; que Mme Zoulika M... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ayant rejeté sa demande ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que, si la motivation de la décision prise par le président du conseil général se réfère à une dissimulation de situation familiale, de ressources ou de résidence, Mme Zoulika M... fait état de sa bonne foi, sans être contredite par le président du conseil général, qui na pas produit en défense, et alors quaucune pièce au dossier ne tend à démontrer le contraire ; que dans ces conditions, il résulte de linstruction que celle-ci ne peut être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations ;
Considérant que la requérante justifie de charges locatives, délectricité, de téléphone et de remboursement demprunt dun montant mensuel denviron 460 euros et de ressources mensuelles sélevant à 920 euros ; quelle est redevable du remboursement du capital de deux emprunts à la consommation, soit au total 7 100 euros ; que dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu de sa situation de relative précarité, de faire remise gracieuse dun quart de la dette mise à la charge de Mme Zoulika M... ; quil lui appartient par ailleurs, si elle sy estime fondée, de présenter une demande déchelonnement du paiement du reliquat de sa dette au payeur départemental ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Zoulika M... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône lui refusant toute remise gracieuse de sa dette ; quelle est également fondée, pour le même motif, à demander lannulation de cette dernière décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse dun quart de la dette portée au débit de Mme Zoulika M..., la somme de 1 300,01 euros restant ainsi à sa charge.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer