Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Compétence |
Dossier no 060169
M. P...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Olivier P..., qui demande dannuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision notifiée le 10 juin 2005, mettant à sa charge le remboursement dune somme de 1 123,05 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars à mai 2005, dautre part, à ce que lui soit fait remise gracieuse de la dette restant le cas échéant à sa charge ;
Le requérant soutient que le supplément de revenu quil a perçu nest pas de son fait, mais provient dun dysfonctionnement des services de la caisse dallocations familiales et du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 17 mai 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le remboursement dune somme de 1 123,05 euros a été mise à la charge de M. Olivier P..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars à mai 2005 ; que cet indu, notifié par lettre de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 10 juin 2005, est motivé par la circonstance que celui-ci a perçu, comme il la signalé dans la déclaration trimestrielle de ressources concernant la période de décembre 2004 février 2005, des salaires provenant de lactivité exercée dans le cadre dun contrat emploi-solidarité ; que M. Olivier P... a contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission départementale daide sociale, par lettre en date du 1er juillet 2005, en demandant également la remise gracieuse de la dette restant, le cas échéant, à sa charge ; quil a introduit concomitamment une demande de remise gracieuse de cette dette auprès du président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par sa décision délibérée le 17 octobre 2005, a confirmé le bien-fondé des sommes mises à sa charge et rejeté comme irrecevables les conclusions présentées à fin de remise gracieuse en renvoyant M. Olivier P... devant le président du conseil général, au motif que celui-ci navait pas statué préalablement sur la demande présentée à ce titre par M. Olivier P... ; que les conclusions de M. Olivier P... introduites devant la commission centrale daide sociale doivent être regardées comme tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en tant seulement que celle-ci a rejeté sa demande de remise gracieuse ; que par ailleurs, M. Olivier P..., dans le cadre de la présente instance, verse aux débats, par une production enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 mars 2006, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en date du 16 février 2006, se prononçant sur sa demande de remise gracieuse, par laquelle celui-ci a fait remise des trois quarts de la dette de 1 123,05 euros, la somme de 280,76 euros restant à sa charge ; que ses écritures doivent être interprétées comme tendant à la réformation de cette décision en tant quelle ne lui a pas accordé une remise totale de la dette initialement mise à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) » ; que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de leur propre décision, il revient cependant à ce dernier de faire au préalable une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général ; que par suite,M. Olivier P... ne critique pas utilement, en faisant valoir sa bonne foi, la décision de la commission départementale daide sociale qui a rejeté sa demande de remise gracieuse pour irrecevabilité, en labsence de décision administrative préalable ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Olivier P... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2006 :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (...) » ; quil résulte de ces dispositions que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est seule compétente, en lespèce, pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision prise le 16 février 2006 par le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône sur la demande de remise gracieuse présentée par M. Olivier P... ; que par suite, il y a lieu de renvoyer à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le jugement de ces conclusions,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions présentées par M. Olivier P... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône délibérée le 17 octobre 2005, en tant quelle a rejeté comme irrecevable sa demande de remise gracieuse, sont rejetées.
Art. 2. - Le surplus des conclusions présentées par M. Olivier P... tendant à la réformation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2006, en tant quil ne lui a accordé quune remise des trois quarts de la dette mise à sa charge, est renvoyé à la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône pour quil y soit statué.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer