Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051650
M. D... Bakary
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête enregistrée le 3 août 2005 et présentée par M. Bakary D..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 26 avril 2005 rejetant sa demande dannulation de la décision de juin 2004 du président de conseil général le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que sa situation doit être régularisée de juin à septembre 2004 ; quil a fourni en temps voulu les déclarations trimestrielles de ressources doctobre à décembre 2003 et régularisé celles manquantes en septembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 6 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quen vertu de larticle 3 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du même code dispose : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que M. Bakary D... a été, en juin 2004, automatiquement radié du dispositif du revenu minimum dinsertion en raison de labsence de production des déclarations trimestrielles de revenus nécessaires au traitement de son dossier à compter doctobre 2003 ; quil résulte de linstruction que lintéressé, qui était alors sans emploi et ayant signé un contrat dinsertion, a produit ces déclarations en septembre 2004 ; quelles ont ainsi été produites postérieurement à la décision contestée du président du conseil général de juin 2004 ; que cette dernière décision a par suite été, eu égard aux éléments de fait alors portés à la connaissance de lautorité administrative, légalement prise et que M. Bakary D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande dannulation de la décision de radiation de juin 2004,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Bakary D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer