Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Contrôles |
Dossier no 051647
Mme C... Nadia
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 3 août 2005 présentée par Mme Nadia C... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale du Val-de-Marne du 18 mai 2005 rejetant sa demande dannulation de la décision du président de conseil général du même département refusant louverture dun droit à lallocation du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quune main courante en date du 3 mars 2004 prouve quelle a quitté le domicile conjugal ; que diverses informations relatives à sa situation familiale contenues dans des documents administratif sont erronées ; quelle a fait appel du contrôle fiscal qui lui a été opposé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que lallocation du revenu minimum dinsertion a été refusée à Mme Nadia C... pour ressources supérieures au plafond sur le fondement dinformations de la Caisse dallocations familiales établissant la perception de ressources dorigine indéterminée ; que lintéressée fait par ailleurs lobjet dun contrôle de ladministration fiscale en raison de ces faits et quil na pas encore été statué sur la contestation quelle affirme vouloir conduire ; quelle a acheté un appartement sans que lorigine des sommes, quelle soutient provenir dun héritage, nait pu être établie ; que, dans ces conditions, le président du conseil général a pu à bon droit refuser loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif de ressources supérieures au plafond et, en tout état de cause, incontrôlables ; que par suite, Mme Nadia C... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a, par décision du 18 mai 2005, rejeté sa demande dannulation de la décision administrative litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Nadia C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer