Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 051603
Mme P... Annie
Séance du 15 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu la requête du 7 novembre 2005 présentée par Mme Annie P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 5 juillet 2005, rejetant sa demande dirigée contre une décision de la caisse dallocations familiales qui lui a notifié un indu à hauteur de 12 322,56 euros dont elle a été déclarée redevable au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2001 octobre 2003 ;
La requérante soutient que cest sous la menace de son ex-époux quelle a dissimulé les revenus perçus par celui-ci ; quil serait par ailleurs injuste de faire reposer cet indu sur son seul compte ; quen tout état de cause, sa situation financière est très précaire, puisque avec 380 euros par mois, elle ne saurait rembourser la totalité de la créance mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 4 du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Annie P... sest vu notifier un trop-perçu dallocation au titre du revenu minimum dinsertion à hauteur de 12 692,24 euros pour la période allant de novembre 2001 octobre 2003, au motif quelle aurait omis de déclarer les ressources salariales perçues par M. P... son ex-époux pendant ladite période ; que saisie dune demande de remise gracieuse, la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire a estimé la répétition de lindu fondée au motif quil y avait eu fraude ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale le 5 juillet 2005 ; que toutefois, celle-ci na pas répondu aux arguments présentés par Mme Annie P... faisant état des menaces de son époux et qui lont conduit en instance de divorce ; que dès lors cette décision ne peut être quannulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la caisse dallocations familiales, sollicitée par la commission centrale daide sociale, na été en mesure de fournir quune déclaration trimestrielle de revenus pour les mois de juin à août 2003, insuffisante pour permettre détablir lomission ou non, des déclarations de ressources effectuées par la requérante sur lensemble de la période litigieuse ; que dans ces conditions, la preuve du bien-fondé de lindu, qui incombe à ladministration, nest pas rapportée ; quil suit de là que Mme Annie P... doit être totalement déchargée de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 5 juillet 2005 est annulée.
Art. 2. - Mme Annie P... est totalement déchargée de la dette (12 322,56 euros) portée à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer