Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 051601
M. R... Didier
Mme C... PatriciaSéance du 15 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu la requête du 24 octobre 2005, présentée par M. Didier R... et Mme Patricia C..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 septembre 2005, confirmant la décision de la caisse dallocations familiales qui a fixé à 57,33 euros mensuels leur allocation de revenu minimum dinsertion entre juin et août 2005 ;
Les requérants contestent le bien-fondé de la minoration de leur allocation et font valoir que celle-ci a entraîné un déséquilibre financier dans le foyer, notamment en ce qui concerne le règlement de leurs factures EDF/GDF ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande au la révision » ; quau terme de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 1er du même code : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Didier R... et Mme Patricia C... bénéficient depuis avril 2004 du revenu minimum dinsertion pour un couple sans enfant ; quau motif que M. Didier R... aurait perçu des indemnités ASSEDIC de juin 2003 mars 2004, période qui nest attestée par aucun document du dossier, il a été notifié au couple que pour la période de juin à août 2005, lallocation de revenu minimum dinsertion serait limitée à 57,33 euros ; que les requérants ont contesté une telle minoration de leur allocation en faisant valoir que jamais ils navaient manqué à leur déclaration ; que la commission départementale daide sociale a rejeté leur recours avec la mention suivante : « Le calcul a été effectué en fonction des revenus ASSEDIC de M. R... (...) », sans examiner la période pour laquelle la perception de ces indemnités a conduit à la réduction de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que cette décision doit par conséquent être regardée comme non motivée et comportant une dénaturation des faits de la cause ; que par suite, celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer ;
Considérant quà supposer que la limitation à 57,33 euros résulte de limputation sur les droits au revenu minimum dinsertion de la période de juin à août 2005 de lindu détecté pour la période antérieure (juin 2003 mars 2004), aucun document na été adressé aux intéressés qui leur aurait permis de se justifier ; que la question de la neutralisation na fait lobjet daucun débat ; quil est prescrit au président du conseil général dIndre-et-Loire de fournir sous quinze jours les éléments permettant à la commission centrale daide sociale de se prononcer,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est prescrit au président du conseil général dIndre-et-Loire de fournir sous quinze jours les éléments permettant à la commission centrale daide sociale de se prononcer.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer