Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051599
Mme B... Marie-France
Séance du 15 mai 2007
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007
Vu le recours formé par Mme Marie-France B... le 9 novembre 2005, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 septembre 2005, qui a confirmé la décision du directeur de laction sociale territoriale en date du 8 avril 2005 ne lui ayant accordé quune remise partielle de 417,88 euros dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 917,65 euros pour la période allant de juillet à octobre 2003, résultant du recalcul de ses droits après application de la règle de cumul ;
La requérante soutient que ses ses faibles revenus ne lui permettent pas de rembourser la somme de 499,77 euros laissée à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 1er du même code : « tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 alinéa 4 du code de laction sociale et des familles : « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant que Mme Marie-France B... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion, au titre dune personne seule, à compter du mois doctobre 1999 ; que lintéressée ayant exercé une activité salariée sur le trimestre de janvier à mars 2003, elle a bénéficié du cumul de son allocation de revenu minimum dinsertion et de ses salaires pour le trimestre suivant (juillet à septembre), compte tenu des dispositions relatives à lintéressement prévues à larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que toutefois pour ce dernier trimestre, Mme Marie-France B... a également perçu des allocations de retour à lemploi à raison de 10,68 euros par jour dont la prise en compte intervenue tardivement faute de déclaration immédiate de ces revenus a généré deux indus, le premier dun montant de 736,50 euros pour la période de juillet à septembre et le second dun montant de 181,15 euros pour le mois doctobre 2003 ; que la requérante ayant sollicité la remise de cette créance, le président du conseil général dIndre-et-Loire, par décision en date du 8 avril 2005, lui a accordé une remise partielle de 417,88 euros, laissant à sa charge la somme de 499,77 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale le 13 septembre 2005 ;
Considérant que sil ressort des pièces versées au dossier, dune part quil nest pas reproché à Mme Marie-France B... de fausses déclarations mais simplement des déclarations avec décalage dun mois quelle ne pouvait éviter et dautre part, que la requérante ne perçoit quune allocation daide au retour à lemploi dun montant mensuel denviron 320 euros, et une allocation de revenu minimum dinsertion différentielle à hauteur de 51 euros ; que sa situation dextrême précarité justifie que sa dette soit limitée à la somme de 200 euros,
Décide
Art. 1er. - Le solde de lindu laissé à la charge de Mme Marie-France B... est limité à la somme de 200 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 13 septembre 2005 ainsi que celle du président du conseil régional en date du 8 avril 2005 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lEmploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la Santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer