Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 051585
M. S... Armen
Séance du 24 avril 2007
Décision lue en séance publique le 15 mai 2007
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2005, présentée par M. Armen S..., qui demande dannuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a demandé la récupération dun indu dun montant de 4 127,06 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de février 2004 décembre 2004 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dinexactitude matérielle en estimant quil navait pas déclaré son activité indépendante en Espagne, dès lors que le contrat dinsertion validé par le président du conseil général mentionnait cette activité ; quelle a également commis une inexactitude matérielle en estimant que les bénéfices de la société dont il est actionnaire majoritaire et son revenu mensuel sétablissaient respectivement à 12 238,98 euros et 970,35 euros, dès lors que le bénéfice, estimé à partir dun bilan provisoire établi en novembre 2004, est en fait de 4 219,54 euros en tenant compte du bilan définitif établi en mars 2005 ; que la commission a considéré à tort que ses ressources faisaient obstacle au versement du revenu minimum dinsertion, dès lors quil nétait pas possible danticiper sur les bénéfices futurs sans que lannée dexercice ne soit clôturée ; que la commission a estimé à tort quil ne pouvait établir un contrat dinsertion compte tenu de la localisation en Espagne de la société dont il est actionnaire, dans la mesure où sa bonne foi est établie, où un premier contrat dinsertion a été validé et où il était simplement actionnaire et non salarié de la société espagnole ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 février 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262. 15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. Armen S... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis février 2004 ; quexerçant une activité indépendante depuis novembre 2003, il navait pas déclaré cette activité lors du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion ; quà la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales du 19 juillet 2004, le président du conseil général de la Drôme, a, par une décision du 3 juin 2005, arrêté le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Armen S... et demandé la récupération dun indu dun montant de 4 127,06 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de février 2004 décembre 2004 ; que la commission départementale daide sociale de la Drôme a, par une décision en date du 14 octobre 2005, confirmé cette décision en tenant compte dune part des bénéfices de la société évalués à 12 238,98 euros pour lannée 2004, soit des ressources mensuelles de 970,35 euros faisant obstacle au versement du revenu minimum dinsertion, et en estimant dautre part que M. Armen S... na pu établir de contrat dinsertion, son entreprise ne se trouvant pas sur le territoire français mais en Espagne ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. Armen S... :
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le président du conseil général de la Drôme, après avoir procédé à une première évaluation des résultats de la société dans un courrier en date du 18 janvier 2005, a, par un courrier du 17 mars 2005, tenu compte des résultats définitifs de la société de M. Armen S... pour lannée 2004 et a évalué, conformément à larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles, les bénéfices réalisés à 4 219,54 euros pour lannée ; quainsi, en estimant que les bénéfices de la société devaient être évalués à 12.238,98 euros pour lannée 2004, la commission départementale daide sociale de la Drôme a entaché sa décision dinexactitude matérielle ; quil résulte de ce qui précède que M. Armen S... est fondé à demander lannulation de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 14 octobre 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Armen S... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant dune part que, si le président du conseil général de la Drôme a, par un courrier du 18 janvier 2005, constaté que M. Armen S... na pas établi de contrat dinsertion portant sur un projet dinsertion sur le territoire français, il ressort des termes du 3e alinéa de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles que « le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; que, par suite, le contrat dinsertion, dès lors quil est validé par les deux parties, peut porter sur un projet dinsertion qui nest pas réalisé sur le territoire français ; quen tout état de cause, la commission locale dinsertion a validé le contrat dinsertion signé le 19 avril 2004 pour la période comprise du 1er mai 2004 au 31 octobre 2004 en retenant comme projet dinsertion la création dun cabinet de courtage en Espagne ; que la commission locale dinsertion a seulement précisé à M. Armen S... le 1er décembre 2004, que le nouveau contrat dinsertion signé le 18 novembre 2004 navait pas été validé, le projet dinsertion ne se déroulant pas sur le territoire français ;
Considérant dautre part, que lévaluation des ressources de M. Armen S... pour la période déterminée, au titre de lactivité de sa société pour lannée 2004, doit se fonder sur le montant de 4 219,54 euros, qui résulte des résultats définitifs de la société communiqués en mars 2005, et non de 12 238,98 euros en tenant compte des résultats provisoires communiqués en novembre 2004 ; que si le président du conseil général a bien procédé, par un courrier en date du 17 mars 2005, à la réévaluation du bénéfice réalisé pour évaluer les ressources de M. Armen S... sur la période considérée, il napparaît pas, au vu des pièces du dossier, que cette réévaluation ait conduit à modifier le montant de lindu demandé ; quil appartient au président du conseil général de tenir compte de cette évaluation pour calculer le montant dun éventuel indu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Armen S... est fondé à demander lannulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a demandé la récupération dun indu dun montant de 4.127,06 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de février 2004 décembre 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 14 octobre 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Drôme en date du 3 juin 2005 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 Avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, Présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer