Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 050824
M. M... Philippe
Séance du 20 avril 2007
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007
Vu la requête du 18 novembre 2004, présentée par M. Philippe M... ; M. Philippe M... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2003 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient que la commission locale dinsertion connaît son état de santé et son invalidité depuis 1991 ; quil a toujours effectué toutes les démarches qui lui auraient permis de retrouver un emploi ; quil a reçu des réponses négatives dEDF à ses candidatures spontanées ; que, par conséquent, la décision du préfet est entachée derreur manifeste dappréciation des faits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 octobre 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Vu la décision de la commission centrale daide sociale en date du 9 janvier 2007 prescrivant un supplément dinformation ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2007, Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des alinéas 3 et 4 de larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « le droit à lallocation est renouvelable, par périodes, comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-19 et le cas échéant au vu du nouveau contrat dinsertion ; le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressée et sans motif légitime de la part de ce dernier. Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le contrat dinsertion de M. Philippe M..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis juillet 1996, établi pour la période du 1er mars 2003 au 31 août 2003 na pas été renouvelé ; que la commission locale dinsertion de Rillieux lui a demandé, par courrier du 17 juillet 2003, les raisons pour lesquelles il navait pas donné suite à la proposition dEDF dun emploi à Annemasse à temps plein de conseiller commercial ; que, faute de réponse satisfaisante, cette commission a proposé le 28 novembre 2003 au préfet du Rhône de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont était bénéficiaire le requérant au motif que depuis sept ans, celui-ci se contentait de déclarations dintention mais sans apporter le moindre élément tangible sagissant de son état dinvalidité ou dune réelle volonté de trouver un emploi ; quau vu de cet avis, le préfet du Rhône a, par décision en date du 11 décembre 2003 suspendu le versement de lallocation au motif que M. Philippe M... avait refusé cet emploi proposé par EDF ; que la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant quil est constant que le contrat dinsertion validé le 20 février 2003 pour six mois prévoyait : « suivi par CAP EMPLOI (association loi 1901 pour travailleurs handicapés » ; quen dépit dun supplément dinstruction, le conseil général du Rhône na pu produire ni la proposition demploi qui aurait été faite par EDF à M. Philippe M... en mai 2003, ni le refus de celui-ci ; que M. Philippe M... a envoyé une candidature spontanée à un emploi dagent administratif à EDF qui na pas été retenue ; quen outre, selon le certificat médical établi le 6 octobre 2006, « létat de santé de M. M... Philippe (...) contre indique la station debout prolongée pour une période dun mois » ; quil a bénéficié dun arrêt de travail pour maladie du 20 septembre 2003 au 11 janvier 2004 ; quen conséquence, il nest pas démontré que M. Philippe M... naurait pas respecté les engagements fixés par son contrat dinsertion ;
Considérant dès lors, quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 7 septembre 2004 et la décision du préfet en date du 11 décembre 2003 et de rétablir M. Philippe M... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de suspension,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 7 septembre 2004, ensemble la décision du préfet en date du 11 décembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - M. Philippe M... est rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de suspension.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, Président, M. Culaud, assesseur, et Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer