Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050790
M. D... Jean-Paul
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistré le 20 juin 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée par M. Jean-Paul D..., tendant à lannulation de la décision du 12 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision du président du conseil général du 29 juillet 2004 lui refusant tout remise concernant sa dette à hauteur de 8 833,83 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2003 ;
Le requérant fait valoir quil est âgé de 59 ans et quil est sans emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles, substitué à larticle 29, alinéa 5, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire »,
Considérant que M. Jean-Paul D... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du mois de mai 1999 ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales du Maine-et-Loire au mois de mai 2003, il est apparu que lintéressé navait pas déclaré certains revenus dactivité ; que, pour ce motif, M. Jean-Paul D... sest vu réclamer le remboursement dun indu à hauteur de 8 833,83 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2003 ; que sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée par décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 29 juillet 2004 ;
Considérant, dune part, que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse de dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par lautorité compétente pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la réalité de lindu imputé à M. Jean-Paul D... sans examiner la situation personnelle de lintéressé et sans justifier de considérations de fait et de droit permettant de se dispenser dun tel examen, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que, dès lors, sa décision du 12 avril 2005 doit être annulée ;
Considérant, dautre part, que la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 29 juillet 2004 par laquelle M. Jean-Paul D... a vu sa demande de remise gracieuse de dette rejetée est dépourvue de toute motivation ; quainsi, elle est irrégulière en la forme et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, malgré les mesures dinstruction supplémentaires prescrites par la commission centrale daide sociale, les éléments du dossier transmis par le conseil général du Maine-et-Loire ne permettent pas dapprécier avec exactitude la réalité ni létendue de lindu réclamé à M. Jean-Paul D... ; que, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard à la précarité non contestée de la situation du requérant, qui est célibataire, âgé de cinquante-neuf ans et se trouve sans emploi, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 50 % de sa dette initiale à hauteur de 8 833,83 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire en date du 12 avril 2005, ensemble la décision du président du conseil général du Maine-et-Loire en date du 29 juillet 2004, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. Jean-Paul D... une remise partielle de 50 % de sa dette initiale à hauteur de 8.833,83 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, Présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer