Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050779

M. F...
Séance du 3 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 18 avril 2005, présentée par M. Alexandre F..., tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours relatif à un trop-perçu de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 735,46 euros ;
    Le requérant soutient que son changement de situation correspond à des remplacements de vacataire de l’éducation nationale ; qu’il n’a jamais été indiqué dans aucun document de la Caisse d’allocation familiales qu’il devait signaler immédiatement tout changement de situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu les lettres en date du 13 février 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; que selon l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen du recours :
    Considérant que par requête en date du 7 octobre 2004, M. Alexandre F... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Gironde la remise gracieuse des créances mises à sa charge au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion en raison d’une déclaration tardive de son activité professionnelle ; que par sa décision du 11 février 2005 la commission départementale d’aide sociale de la Gironde s’est prononcée sur le bien-fondé de l’indu alors même que celui-ci n’était pas contesté par le requérant ; que ce faisant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a méconnu l’objet du litige ; qu’il suit de là, que la décision attaquée doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    considérant que M. Alexandre F... s’est vu notifier un indu de 735,46 euros correspondant à un trop-perçu de revenu minimum d’insertion résultant d’une déclaration tardive de sa situation professionnelle ; que par requête en date du 7 octobre 2004, il a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Alexandre F... aurait d’abord saisi le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse de sa dette ; que cette demande faite pour la première fois devant la commission départementale d’aide sociale en l’absence de toute décision préalable du président du conseil général est irrecevable ; qu’il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le président du conseil général de la Gironde afin qu’il se prononce sur la demande de remise de dette présentée par M. Alexandre F...,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 11 février 2005 est annulée.
    Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de la Gironde afin qu’il se prononce sur la demande de remise gracieuse de sa dette présentée par M. Alexandre F....
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, et Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer