Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050739
Mme F... Nathalie
M. C... Alain
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 27 mai 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAriège, la requête conjointe formée par Mme Nathalie F... et M. Alain C..., tendant à lannulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAriège a confirmé la décision préfectorale prise au mois de septembre 2002 et leur réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 10 494,10 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de septembre 2000 au mois daoût 2002 ;
Les requérants soutiennent que le produit de la vente dun bien immobilier à lorigine de lindu nest pas productif de revenus du fait de son placement sur un compte bloqué en vue du financement de la création dune société civile immobilière ; que cette vente et ce projet de création de société ont été mentionnés dans les contrats dinsertion quils ont signés et qui ont été validés par les autorités compétentes dans la période litigieuse ; que laide alimentaire qui leur a été octroyée par la mère de M. Alain C... est assimilable à une forme de prêt qui a dailleurs été remboursé par la suite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de lAriège, qui fait valoir que le montant des revenus procurés par le capital à lorigine de lindu, tiré de la vente dun bien immobilier par les requérants, a été évalué par les services sociaux conformément à la législation en vigueur pour ce type de ressources (revenu annuel de 3 % du capital) ; que laide alimentaire versée par la mère du requérant devait être prise en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion, en vertu de la réglementation en vigueur ; que le fait dinformer les membres de la commission locale dinsertion de leur projet de création dune société civile immobilière ne dispensait pas les intéressés de déclarer régulièrement leurs ressources à la caisse dallocations familiales ; quen tout état de cause, les requérants nont fourni aucune information sur létat de leurs ressources actuelles qui permettrait dapprécier leur capacité de remboursement et, le cas échéant, de décider de remettre ou réduire la dette mise à leur charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-5 du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sont applicables à lallocation prévue au présent chapitre, les dispositions de larticle R. 132-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour lappréciation des ressources (...), les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant que Mme Nathalie Fari et M. Alain C... ont été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour leur foyer au mois de juin 1995 ; quen 2002, à la suite dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de lAriège, il est apparu que les intéressés, au mois de septembre 2000, avaient tiré de la vente dun bien immobilier un capital à hauteur de 83 847 euros, lequel avait servi, au mois doctobre 2001, à la constitution dune société civile immobilière ; que ce capital navait fait lobjet daucune déclaration à la caisse dallocations familiales ; que, par ailleurs, il est ressorti de la même enquête quune aide alimentaire avait été octroyée aux intéressés par la mère de M. Alain C..., à hauteur de 3 049 euros ; que cette ressource navait pas davantage été déclarée à la caisse dallocations familiales ; que, dans ces conditions, Mme Nathalie F... et M. Alain C... ont été radiés du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2002 et quun indu à hauteur de 10 494,10 euros leur a été notifié compte tenu du trop-perçu dallocation pour la période du mois de septembre 2000 au mois daoût 2002 ; que, par une lettre en date du 26 septembre 2002, les intéressés ont entendu contester la réalité de lindu qui leur était imputé ; que, par une décision du préfet de lAriège en date du 23 septembre 2003, ils se sont vu notifier le refus de toute remise de leur dette à hauteur de 10 494,10 euros ; que, par une lettre enregistrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAriège le 30 octobre 2003, Mme Nathalie F... et M. Alain C... ont renouvelé leur contestation de la réalité de lindu qui leur était imputé et lexpression de leur volonté dintroduire un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale de lAriège ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions de ces juridictions doivent répondre aux moyens et se prononcer sur les conclusions des recours formés devant elles ;
Considérant quen se prononçant sur la légalité de la décision préfectorale en date du 23 septembre 2003 et en se prononçant sur le bien-fondé dune demande de remise gracieuse de dette dont elle nétait nullement saisie, la commission départementale daide sociale de lAriège na pas statué sur les conclusions du recours formé devant elle ; quil suit de là que sa décision en date 11 février 2005 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées, que lensemble des ressources de toutes les personnes composant un foyer doit être pris en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, lorsquun allocataire dispose dun capital qui nest pas productif de revenu, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que sil est vrai que, pour apprécier lensemble des ressources du foyer constitué par les requérants dans la période litigieuse, la caisse dallocations familiales de lAriège devait prendre en compte 3 % du produit de la vente du bien immobilier réalisée par ceux-ci au mois de septembre 2000, outre laide alimentaire à hauteur de 3 049 euros octroyée à M. Alain C... par sa mère, lapplication des dispositions précitées ne pouvait déterminer, en lespèce, eu égard aux données chiffrées fournies par le conseil général de lAriège à la commission centrale daide sociale, un revenu mensuel réel dun montant supérieur à 1 306,76 euros pour lannée 2000 et à 1 052,68 euros pour les années 2001 et 2002 ; que, dans ces conditions, eu égard au plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion fixé, compte tenu de la composition du foyer des intéressés, à 972,75 euros pour lannée 2000, à 994,15 euros pour lannée 2001 et à 1 014,17 euros pour lannée 2002, lapplication des mêmes dispositions textuelles ne pouvait résulter dans la création dun indu dun montant total supérieur à 2 013 euros pour lensemble de la période litigieuse ; quen tout état de cause, malgré les mesures dinstruction supplémentaires prescrites par la commission centrale daide sociale, aucune pièce du dossier ne permet de justifier la réclamation aux intéressés par le préfet de lAriège du remboursement dun indu à hauteur de 10 494,10 euros né dun trop-perçu dallocation pour la période du mois de septembre 2000 au mois daoût 2002 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme Nathalie F... et M. Alain C... sont fondés à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 11 février 2005, la commission départementale daide sociale de lAriège a confirmé la décision préfectorale leur réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 10 494,10 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période litigieuse ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer les requérants devant le président du conseil général de lAriège en vue du réexamen de leurs droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et du calcul précis du montant de lindu dont ils pourraient être redevables pour la période du mois de septembre 2000 au mois daoût 2002,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAriège en date du 11 février 2005, ensemble la décision préfectorale réclamant à Mme Nathalie F... et à M. Alain C... le remboursement dun indu à hauteur de 10 494,10 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de septembre 2000 au mois daoût 2002, sont annulées.
Art. 2. - Mme Nathalie F... et M. Alain C... sont renvoyés devant le président du conseil général de lAriège en vue du réexamen de leurs droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et du calcul du montant de lindu dont ils pourraient être redevables pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer