Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Montant |
Dossier no 050619
Mme L... Rékia
Séance du 29 mai 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête du 25 avril 2005, et le mémoire complémentaire du 3 mai 2005, présentés par Mme Rékia L... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 21 février 2005 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 13 août 2004 du président du conseil général interrompant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que son ex-mari ne payait pas de pension alimentaire, mais acquittait directement diverses factures, et réalisait des travaux sur lhabitation dont elle a lusufruit ; que les avantages en nature évoqués à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles ne visent que la culture dun jardin ; que les 170 euros mensuels dont elle dispose sont insuffisants ; quune circulaire de la direction de la sécurité sociale en date du 26 mars 1993 désigne les « pensions alimentaires effectivement versées » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 30 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu laudition de Mme Rékia L... à laudience publique du 3 octobre 2006 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2007 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dispose : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de cette même loi, devenu larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-3 du code précité ; « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens immobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que, par décision du 13 août 2004, le président du conseil général du Cher a revu les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme Rékia L... en décidant de prendre en compte à partir du 1er octobre 2004 les aides versées en nature par son ex-mari en application dune ordonnance du juge aux affaires familiales dEvry du 6 mai 2004 au terme de laquelle la pension compensatoire antérieurement versée sous la forme dun forfait mensuel de 152,45 euros est supprimée pour huit ans et « sexécutera par une prise en charge directe des frais liés aux besoins de lépouse » ; que, contrairement à ce que soutient Mme Rékia L..., les apports de son ex-mari versés en application de ce jugement doivent être considérés comme des ressources au sens des dispositions précédentes du code de laction sociale et des familles et être prises en compte dans le calcul des droits de lintéressée au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mme Rékia L... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Cher a considéré que le président du conseil général navait pas commis derreur en réévaluant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2004 ; que sa requête doit donc être rejetée,
Décide
Art. 1er - La requête de Mme Rékia L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer