Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050387
Mme L... Nelly
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 28 décembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-et-Marne, la requête formée par Mme Nelly L... et tendant à lannulation de la décision du 17 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a confirmé la décision préalable lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 3 472,11 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003 ;
La requérante soutient que les capitaux quelle-même et son époux ont investis dans une société et qui sont à lorigine du litige, sils ne sont pas productifs de revenus, sont toutefois des capitaux placés ou exploités et quils échappent, de ce fait, à lapplication des dispositions réglementaires applicables ; quen conséquence, ces capitaux ne peuvent avoir généré lindu dont le remboursement est réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le conseil général de la Seine-et-Marne, qui rappelle les circonstances à lorigine de lindu et fait valoir quen application de la réglementation en vigueur, 0,75 % des capitaux investis par la requérante et son époux dans une société devait être pris en considération pour le calcul trimestriel du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion due à lintéressée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-5 du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sont applicables à lallocation prévue au présent chapitre, les dispositions de larticle R. 132-1 (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources (...), les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant que Mme Nelly L... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour son foyer au mois de mai 2002 ; quà la suite dune enquête diligentée par la Caisse dallocations familiales de Melun au mois de décembre 2002, il est apparu que lintéressée et son époux nexerçaient aucune activité salariée, mais quils avaient investi 40 000 euros dans le capital social dune société par actions simplifiée au mois de mars 2001 ; que, dans ces conditions, et nonobstant le défaut de revenus effectivement produits par les capitaux investis, la Caisse dallocations familiales a considéré que 0,75 % de ces capitaux devait être trimestriellement pris en considération à fins de détermination des ressources et de calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion due à lintéressée ; que, le 6 février 2003, le remboursement dun indu à hauteur de 3 472,11 euros, pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003, a été réclamé à Mme Nelly L... ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant quen se bornant à rejeter le recours dont elle était saisie sans répondre à largumentation soulevée par la requérante et en se contentant dindiquer avoir pris connaissance des éléments chiffrés communiqués par la caisse dallocations familiales de Melun, la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 17 juin 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées, que lensemble des ressources de toutes les personnes composant un foyer doit être pris en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, lorsquun allocataire dispose dun capital qui nest pas productif de revenu, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que, dans les circonstances particulières de lespèce, la période litigieuse sétendant sur moins de neuf mois, du 1er mai 2002 au 31 janvier 2003, lapplication de ces dispositions ne saurait déterminer un revenu global présumé supérieur à 900 euros et, en tout état de cause, ne pouvait résulter dans la création dun indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 3 472,11 euros ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme Nelly L... est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 17 juin 2004, la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a confirmé la décision préalable lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 3 472,11 euros pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003 ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de la Seine-et-Marne en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et du calcul précis du montant de lindu dont elle pourrait être redevable dans la période litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne en date du 17 juin 2004, ensemble la décision préalable réclamant à Mme Nelly Lopez le remboursement dun indu à hauteur de 3 472,11 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003, sont annulées.
Art. 2. - Mme Nelly Lopez est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-et-Marne en vue du réexamen de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion et du calcul du montant de lindu dont elle pourrait être redevable pour la période du 1er mai 2002 au 31 janvier 2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer