Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 050387

Mme L... Nelly
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 28 décembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-et-Marne, la requête formée par Mme Nelly L... et tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a confirmé la décision préalable lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 3 472,11 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003 ;
    La requérante soutient que les capitaux qu’elle-même et son époux ont investis dans une société et qui sont à l’origine du litige, s’ils ne sont pas productifs de revenus, sont toutefois des capitaux placés ou exploités et qu’ils échappent, de ce fait, à l’application des dispositions réglementaires applicables ; qu’en conséquence, ces capitaux ne peuvent avoir généré l’indu dont le remboursement est réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le conseil général de la Seine-et-Marne, qui rappelle les circonstances à l’origine de l’indu et fait valoir qu’en application de la réglementation en vigueur, 0,75 % des capitaux investis par la requérante et son époux dans une société devait être pris en considération pour le calcul trimestriel du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion due à l’intéressée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Sont applicables à l’allocation prévue au présent chapitre, les dispositions de l’article R. 132-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources (...), les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant que Mme Nelly L... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour son foyer au mois de mai 2002 ; qu’à la suite d’une enquête diligentée par la Caisse d’allocations familiales de Melun au mois de décembre 2002, il est apparu que l’intéressée et son époux n’exerçaient aucune activité salariée, mais qu’ils avaient investi 40 000 euros dans le capital social d’une société par actions simplifiée au mois de mars 2001 ; que, dans ces conditions, et nonobstant le défaut de revenus effectivement produits par les capitaux investis, la Caisse d’allocations familiales a considéré que 0,75 % de ces capitaux devait être trimestriellement pris en considération à fins de détermination des ressources et de calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion due à l’intéressée ; que, le 6 février 2003, le remboursement d’un indu à hauteur de 3 472,11 euros, pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003, a été réclamé à Mme Nelly L... ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant qu’en se bornant à rejeter le recours dont elle était saisie sans répondre à l’argumentation soulevée par la requérante et en se contentant d’indiquer avoir pris connaissance des éléments chiffrés communiqués par la caisse d’allocations familiales de Melun, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 17 juin 2004 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, que l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant un foyer doit être pris en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, lorsqu’un allocataire dispose d’un capital qui n’est pas productif de revenu, il est présumé percevoir un revenu annuel de 3 % de ce capital ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la période litigieuse s’étendant sur moins de neuf mois, du 1er mai 2002 au 31 janvier 2003, l’application de ces dispositions ne saurait déterminer un revenu global présumé supérieur à 900 euros et, en tout état de cause, ne pouvait résulter dans la création d’un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 3 472,11 euros ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme Nelly L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 17 juin 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a confirmé la décision préalable lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 3 472,11 euros pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003 ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de la Seine-et-Marne en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et du calcul précis du montant de l’indu dont elle pourrait être redevable dans la période litigieuse,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne en date du 17 juin 2004, ensemble la décision préalable réclamant à Mme Nelly Lopez le remboursement d’un indu à hauteur de 3 472,11 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de mai 2002 au mois de janvier 2003, sont annulées.
    Art. 2. - Mme Nelly Lopez est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-et-Marne en vue du réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et du calcul du montant de l’indu dont elle pourrait être redevable pour la période du 1er mai 2002 au 31 janvier 2003.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer