Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Régimes non salariés
 

Dossier no 042766

Mme T...
Séance du 5 juin 2007

Décision lue en séance publique le 21 juin 2007

    Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Annick T..., qui demande d’annuler la décision en date du 5 octobre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée rejetant sa demande et la confirmant redevable d’une somme de 274,40 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de novembre à décembre 2002 ;
    La requérante soutient que les trois quarts de cette dette ont été réglés ; qu’elle est dans l’impossibilité de payer le solde ; que ses ressources se limitent actuellement à 360 euros d’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elle ignorait que la circonstance qu’elle employait des salariés pouvait faire obstacle à la poursuite du versement du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Vendée, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, abrogé ;
    Vu les lettres en date du 13 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Annick T..., qui était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’est installée en Vendée à compter du 1er octobre 2002 pour y tenir un commerce de vêtement ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, le préfet de la Vendée a mis à sa charge, par décision notifiée par la caisse d’allocations familiales le 28 août 2003, le remboursement de la somme de 1 022,16 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus en novembre et décembre 2002 ; que Mme Annick T... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, qui a rejeté sa demande par décision en date du 5 octobre 2004 ; que Mme Annick T... fait appel de cette dernière décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, alors en vigueur, repris à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret, alors en vigueur, repris depuis à l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant, d’une part, que l’indu litigieux a été motivé par la circonstance que, Mme Annick T... ayant exercé une activité commerciale avec emploi de salariés durant les mois d’octobre et novembre 2002, elle ne pouvait, sauf dérogation prise en application de l’article 16 précité, bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que cette circonstance n’est pas contestée ; que, par ailleurs, Mme Annick T... ne fait pas état d’une situation exceptionnelle propre à justifier le recours à une mesure dérogatoire ;
    Considérant, d’autre part, qu’à supposer que Mme Annick T... ait également contesté devant la commission départementale d’aide sociale la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général du département de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu litigieux, et que la commission se soit également prononcée sur cette demande, Mme Annick T..., en tout état de cause, ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle et financière ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Annick T... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Annick T... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer