Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Régimes non salariés |
Dossier no 042766
Mme T...
Séance du 5 juin 2007
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Annick T..., qui demande dannuler la décision en date du 5 octobre 2004 de la commission départementale daide sociale de la Vendée rejetant sa demande et la confirmant redevable dune somme de 274,40 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de novembre à décembre 2002 ;
La requérante soutient que les trois quarts de cette dette ont été réglés ; quelle est dans limpossibilité de payer le solde ; que ses ressources se limitent actuellement à 360 euros dallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle ignorait que la circonstance quelle employait des salariés pouvait faire obstacle à la poursuite du versement du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Vendée, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, abrogé ;
Vu les lettres en date du 13 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Annick T..., qui était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sest installée en Vendée à compter du 1er octobre 2002 pour y tenir un commerce de vêtement ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de la Vendée, le préfet de la Vendée a mis à sa charge, par décision notifiée par la caisse dallocations familiales le 28 août 2003, le remboursement de la somme de 1 022,16 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus en novembre et décembre 2002 ; que Mme Annick T... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Vendée, qui a rejeté sa demande par décision en date du 5 octobre 2004 ; que Mme Annick T... fait appel de cette dernière décision ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, alors en vigueur, repris à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (...) peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret, alors en vigueur, repris depuis à larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant, dune part, que lindu litigieux a été motivé par la circonstance que, Mme Annick T... ayant exercé une activité commerciale avec emploi de salariés durant les mois doctobre et novembre 2002, elle ne pouvait, sauf dérogation prise en application de larticle 16 précité, bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que cette circonstance nest pas contestée ; que, par ailleurs, Mme Annick T... ne fait pas état dune situation exceptionnelle propre à justifier le recours à une mesure dérogatoire ;
Considérant, dautre part, quà supposer que Mme Annick T... ait également contesté devant la commission départementale daide sociale la décision en date du 15 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général du département de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu litigieux, et que la commission se soit également prononcée sur cette demande, Mme Annick T..., en tout état de cause, ne produit aucune pièce permettant dapprécier la réalité de sa situation personnelle et financière ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Annick T... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Annick T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer