Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 041212
Mme B... Lydie
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête en date du 29 décembre 2003 présentée par Mme Lydie B..., qui demande dannuler la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 29 août 2002 du préfet de lAisne en tant quil na accordé à Mme Lydie B... quune remise partielle dindu, laissant 676 euros à sa charge ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu et en demande la remise gracieuse ; elle vit seule avec un enfant à charge et dispose seulement de ressources de 1 063 euros mensuels qui ne permettent déjà pas de couvrir ses dépenses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de lallocation. Les décisions déterminant le montant de lallocation peuvent être révisées à la demande de lintéressé, du représentant de lEtat dans le département ou de lorganisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; quaux termes de larticle R. 262-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; quaux termes de larticle R. 262-41 : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus dactivité de lintéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de larticle R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; quaux termes de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
Considérant que Mme Lydie B... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 7 novembre 2000 ; quelle a déclaré des ressources liées à un stage de formation débutant le 25 février 2002 lors de la déclaration trimestrielle de ressources le 29 avril 2002 ; que le 18 juin 2002, un trop-perçu de 1 353,24 euros lui a été notifié au titre du trop-perçu dallocations du 1er février 2002 au 30 avril 2002 ; quelle a demandé une remise gracieuse de lindu au préfet de lAisne ; que, par une décision du 29 août 2002, le préfet de lAisne lui a accordé une remise partielle du montant de lindu à hauteur de 677,24 euros, laissant 676 euros à sa charge ; que, saisie par la requérante le 9 septembre 2002, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé le 9 décembre 2003 cette décision, compte tenu de la possibilité de négocier des délais de paiement de lindu ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées, et notamment de larticle R. 262-8 du code de laction sociale et des familles, que les revenus dune formation rémunérée sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle ; quainsi, la Caisse dallocations familiales nétablit pas pourquoi elle a demandé la récupération du trop-perçu de revenu minimum dinsertion pour les mois de février à avril 2002, Mme Lydie B... ayant indiquée quelle suivait une formation rémunérée à compter du 25 février 2002 ; quen rejetant la demande de Mme Lydie B... alors que celle-ci contestait le bien-fondé de lindu, la commission départementale daide sociale de lAisne a entaché sa décision derreur de droit ; quil résulte de ce qui précède que Mme Lydie B... est fondée à demander lannulation de la commission départementale daide sociale de lAisne du 9 décembre 2003 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Lydie B... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; quil résulte de ce qui vient dêtre dit, que le bien-fondé de lindu demandé à Mme Lydie B... nest pas établi ; que, dans ces conditions, il y a lieu daccorder à lintéressée la remise totale quelle demande et en conséquence dannuler la décision du préfet de lAisne en date du 29 août 2002 ne lui accordant quune remise partielle,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 décembre 2003 est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet de lAisne en date du 29 août 2002 est annulée.
Art. 3. - Il est fait remise de la totalité de lindu de Mme Lydie B... dun montant de 1 353,24 euros.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer