Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 041212

Mme B... Lydie
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête en date du 29 décembre 2003 présentée par Mme Lydie B..., qui demande d’annuler la décision du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2002 du préfet de l’Aisne en tant qu’il n’a accordé à Mme Lydie B... qu’une remise partielle d’indu, laissant 676 euros à sa charge ;
    La requérante conteste le bien-fondé de l’indu et en demande la remise gracieuse ; elle vit seule avec un enfant à charge et dispose seulement de ressources de 1 063 euros mensuels qui ne permettent déjà pas de couvrir ses dépenses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du représentant de l’Etat dans le département ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d’activité de l’intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; qu’aux termes de l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
    Considérant que Mme Lydie B... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 7 novembre 2000 ; qu’elle a déclaré des ressources liées à un stage de formation débutant le 25 février 2002 lors de la déclaration trimestrielle de ressources le 29 avril 2002 ; que le 18 juin 2002, un trop-perçu de 1 353,24 euros lui a été notifié au titre du trop-perçu d’allocations du 1er février 2002 au 30 avril 2002 ; qu’elle a demandé une remise gracieuse de l’indu au préfet de l’Aisne ; que, par une décision du 29 août 2002, le préfet de l’Aisne lui a accordé une remise partielle du montant de l’indu à hauteur de 677,24 euros, laissant 676 euros à sa charge ; que, saisie par la requérante le 9 septembre 2002, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé le 9 décembre 2003 cette décision, compte tenu de la possibilité de négocier des délais de paiement de l’indu ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées, et notamment de l’article R. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, que les revenus d’une formation rémunérée sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle ; qu’ainsi, la Caisse d’allocations familiales n’établit pas pourquoi elle a demandé la récupération du trop-perçu de revenu minimum d’insertion pour les mois de février à avril 2002, Mme Lydie B... ayant indiquée qu’elle suivait une formation rémunérée à compter du 25 février 2002 ; qu’en rejetant la demande de Mme Lydie B... alors que celle-ci contestait le bien-fondé de l’indu, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a entaché sa décision d’erreur de droit ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme Lydie B... est fondée à demander l’annulation de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 9 décembre 2003 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Lydie B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que le bien-fondé de l’indu demandé à Mme Lydie B... n’est pas établi ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à l’intéressée la remise totale qu’elle demande et en conséquence d’annuler la décision du préfet de l’Aisne en date du 29 août 2002 ne lui accordant qu’une remise partielle,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 décembre 2003 est annulée.
    Art. 2. - La décision du préfet de l’Aisne en date du 29 août 2002 est annulée.
    Art. 3. - Il est fait remise de la totalité de l’indu de Mme Lydie B... d’un montant de 1 353,24 euros.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer