Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Etudiant
 

Dossier no 040943

M. L... Julien
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête de M. Julien L..., en date du 16 février 2004, tendant à l’annulation de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision du préfet de l’Aisne lui accordant le revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2003 août 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il lui a été indiqué à tort que le revenu minimum d’insertion était dû dès le dépôt de la demande, soit le 19 décembre 2002, et non à la date du contrat d’insertion, soit le 12 mai 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que M. Julien L... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 26 décembre 2002 ; qu’il était inscrit, ainsi qu’en atteste un certificat de l’université de Reims, en maîtrise de philosophie jusqu’au 15 décembre 2002 ; qu’à la suite du contrat d’insertion établi en mai 2003, le revenu minimum d’insertion lui a été accordé à partir de mai 2003 ; que, pour prendre sa décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne s’est fondée sur le fait que le contrat d’insertion a été établi le 12 mai 2003 ; qu’il ne ressort pas des pièces présentes au dossier que M. Julien L... était encore étudiant à la date du dépôt de sa demande ; que dès lors, M. Julien L... n’étant plus étudiant à la date du dépôt de la demande de revenu minimum d’insertion, il avait droit, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, à l’ouverture du droit à l’allocation à compter de la date du dépôt de la demande ; qu’en estimant que le droit au revenu minimum d’insertion ne lui était ouvert qu’à compter de mai 2003, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a commis une erreur de droit ; que M. Julien L... est fondé à demander l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Julien L... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que le préfet de l’Aisne ne pouvait pas considérer que le droit de M. Julien L... au revenu minimum d’insertion était ouvert à compter de la date de la signature du contrat d’insertion et non à compter du dépôt de la demande de revenu minimum d’insertion ; que, par suite, la décision du préfet de l’Aisne accordant le revenu minimum d’insertion à M. Julien L... doit être annulée en tant que le droit au revenu minimum d’insertion est ouvert à compter de mai 2003 et non de décembre 2002,

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 9 décembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne est annulée.
    Art. 2. - La décision du préfet de l’Aisne est annulée en tant qu’elle n’accorde pas le revenu minimum d’insertion à M. Julien L... à compter de décembre 2002.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer