Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Etudiant |
Dossier no 040943
M. L... Julien
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête de M. Julien L..., en date du 16 février 2004, tendant à lannulation de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision du préfet de lAisne lui accordant le revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2003 août 2003 ;
Le requérant soutient quil lui a été indiqué à tort que le revenu minimum dinsertion était dû dès le dépôt de la demande, soit le 19 décembre 2002, et non à la date du contrat dinsertion, soit le 12 mai 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. Julien L... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 26 décembre 2002 ; quil était inscrit, ainsi quen atteste un certificat de luniversité de Reims, en maîtrise de philosophie jusquau 15 décembre 2002 ; quà la suite du contrat dinsertion établi en mai 2003, le revenu minimum dinsertion lui a été accordé à partir de mai 2003 ; que, pour prendre sa décision, la commission départementale daide sociale de lAisne sest fondée sur le fait que le contrat dinsertion a été établi le 12 mai 2003 ; quil ne ressort pas des pièces présentes au dossier que M. Julien L... était encore étudiant à la date du dépôt de sa demande ; que dès lors, M. Julien L... nétant plus étudiant à la date du dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion, il avait droit, aux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-7 du code de laction sociale et des familles, à louverture du droit à lallocation à compter de la date du dépôt de la demande ; quen estimant que le droit au revenu minimum dinsertion ne lui était ouvert quà compter de mai 2003, la commission départementale daide sociale de lAisne a commis une erreur de droit ; que M. Julien L... est fondé à demander lannulation de cette décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Julien L... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui vient dêtre dit, que le préfet de lAisne ne pouvait pas considérer que le droit de M. Julien L... au revenu minimum dinsertion était ouvert à compter de la date de la signature du contrat dinsertion et non à compter du dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion ; que, par suite, la décision du préfet de lAisne accordant le revenu minimum dinsertion à M. Julien L... doit être annulée en tant que le droit au revenu minimum dinsertion est ouvert à compter de mai 2003 et non de décembre 2002,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 9 décembre 2003 de la commission départementale daide sociale de lAisne est annulée.
Art. 2. - La décision du préfet de lAisne est annulée en tant quelle naccorde pas le revenu minimum dinsertion à M. Julien L... à compter de décembre 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer